Article 1er
Après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS
« La résolution amiable des différends, plaintes et des réclamations au sein des établissements de santé
« Art. L. 1114‑7‑1. – Toute personne ayant bénéficié d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 a le droit de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable d’un différend ou d’un litige qui l’oppose à l’établissement ou à un professionnel de l’établissement.
« Art. L. 1114‑7‑2. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 garantissent à chaque usager ainsi qu’à ses proches le recours effectif à un dispositif de médiation.
« Art. L. 1114‑7‑3. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 communiquent aux usagers les coordonnées d’un ou de médiateurs qui leur sont proposés.
« Les établissements de santé fournissent cette même information aux usagers concernés et à leurs proches dès lors qu’un litige n’a pu être réglé dans le cadre d’une plainte ou d’une réclamation préalable adressée au représentant légal de l’établissement.
« Le médiateur proposé par l’établissement est nommé pour une durée de trois années.
« Art. L. 1114‑7‑4. – Le dispositif de médiation a pour objet de traiter des différends, des plaintes et des réclamations qui peuvent intervenir entre les usagers ou leurs proches et l’établissement de santé ou les professionnels qui sont intervenus auprès de ces usagers.
« La médiation porte sur tout ou partie du litige.
« Art. L. 1114‑7‑5. – Est interdite toute clause ou convention obligeant, en cas de litige, l’usager à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
« Lorsque l’établissement de santé ou le professionnel concerné estime qu’une résolution amiable du litige est possible, il propose à l’usager ou à ses proches de rencontrer le médiateur proposé par l’établissement afin que le médiateur les informe de l’objet et du déroulement d’une médiation.
« Art. L. 1114‑7‑6. – Dans le cas où l’usager ou ses proches ne souhaitent pas que la médiation soit assurée par le médiateur proposé par l’établissement de santé, cet usager ou ses proches peuvent proposer d’avoir recours à un autre médiateur répondant aux exigences du présent chapitre. Dans l’hypothèse où l’établissement n’accepte pas le choix de ce médiateur, la médiation ne peut avoir lieu.
« Art. L. 1114‑7‑7. – Le médiateur accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité.
« Il satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
« 2° Justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
« 3° Être rémunéré, pour cette mission de médiation, par l’établissement de santé sans considération du résultat de la médiation ;
« 4° Ne pas être en situation de conflit d’intérêts, et le cas échéant le signaler.
« Art. L. 1114‑7‑8. – La médiation concernant les litiges nés des activités de prévention, de diagnostic ou de soins est soumise au principe de confidentialité prévu par l’article 21‑3 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Le médiateur et l’ensemble des personnes accompagnant les parties à l’occasion de la médiation sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Art. L. 1114‑7‑9. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 informent l’agence régionale de santé des modalités qu’ils ont mises en œuvre pour l’application du présent chapitre.
« Art. L. 1114‑7‑10. – Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »