Article unique
Après le premier alinéa de l’article L.541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neuf, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »