Article unique
L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, le niveau des financements alloués par l’État et des financements obligatoires alloués par les collectivités territoriales aux établissements scolaires privés des premier et second degrés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 est diminué si ces établissements ne contribuent pas à la mixité sociale dans l’enseignement scolaire.
« Cette contribution est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par chaque établissement à l’indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux de la diminution applicable aux financements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa, qui ne peut être ni inférieure à 10 %, ni supérieure à 50 %. Ce taux est proportionnel à l’écart mesuré entre l’indicateur de mixité sociale de l’établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. »