Article 1er
I. – Il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181-1 à L. 181-4 du code de l’environnement pour les projets de création d’autoroutes définies à l’article L. 122-1 du code de la voirie routière et pour les projets d’aménagements avec un profil à deux fois deux voies et chaussées séparées.
II. – Les autorisations environnementales délivrées pour les projets de création d’autoroutes définies à l’article L. 122-1 du code de la voirie routière et pour les projets d’aménagement avec un profil à deux fois deux voies et chaussées séparées, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues.
III. – Le moratoire prévu aux I et II du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.