Article 1er
La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :
1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou ».
Article 2
La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ;
2° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ;
3° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ;
4° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. »
Article 3
Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national des assurances.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur objet de l’assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. »
Article 4
À la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 précitée, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur ».
Article 5
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 421‑1 du code des assurances, après le mot : « impliqué », sont insérés les mots : « un ascenseur ou ».
Article 6
La première phrase de l’article L. 421‑4 du code des assurances est complétée par les mots : « ainsi que par des contributions des personnes assurées propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs et des personnes responsables d’accidents d’ascenseur non bénéficiaires d’une assurance ».