Article 1er
L’article L. 9 du code électoral est complété par les mots : « et automatique ».
Élargir l’inscription automatique sur les listes électorales
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0414
Le contenu ci-dessous est extrait de la page HTML publiée sous la référence PIONANR5L17B0414. La présentation est simplifiée, sans réécriture du texte juridique.
L’article L. 9 du code électoral est complété par les mots : « et automatique ».
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11. – I. – Sous réserve qu’ils répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrits d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
« 2° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 18 et de l’article L. 31, les mots : « au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 11 ».
« II. – Par dérogation, peuvent être inscrits sur la liste électorale d’une autre commune, sur leur demande :
« 1° Les électeurs qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
« 2° Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. » ;
2° Au second alinéa du II de l’article L. 16, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 18 et de l’article L. 31, la référence : « au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 » est remplacé par la référence : « aux articles L. 11 ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Le premier alinéa de l’article L. 12 du code électoral est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve qu’ils répondent aux autres conditions exigées par la loi, les Français et les Françaises sont inscrits d’office au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence.
« II. – Par dérogation, et sans préjudice de l’article L. 10 du code électoral, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes ».
L’article L. 12‑1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « inscrites » il est inséré le mot : « d’office » ;
2° Au V, la référence : « 1° du II » est remplacée par la référence : « au 2° du I ».
Consulter cette version sur le site de l’Assemblée nationale.