Article unique
Après l’article 572 bis du code général des impôts, il est inséré un article 572 ter ainsi rédigé :
« Art. 572 ter. – Sur la base des déclarations établies en application de l’article 575 C un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe avant le 31 décembre de chaque année les quantités maximum de produits de tabac susceptibles d’être livrées aux débitants désignés à l’article 568 en fonction de la consommation domestique constatée, majorée au maximum de 5 %.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de déclinaison des quantités par catégories de produits, et, pour celles qui représentent une part significative de la consommation nationale, par marques ».