Article 1er
I. – Jusqu’au premier jour du trente‑septième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contrat saisonnier dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration
« Art. L. 1223‑10. – Par dérogation à l’article L. 1242‑2 du présent code, les entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants qui exercent leur activité pendant une période minimale de six mois ou qui recrutent des salariés pendant une période minimale de six mois, peuvent conclure un contrat à durée indéterminée afin de pourvoir à des emplois à caractère saisonnier, pour une durée minimale de six mois, à raison de 1 607 heures annuelles.
« Les salaires versés en dehors des périodes de travail effectif sont exonérés de toutes cotisations patronales. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 2
Jusqu’au premier jour du trente‑septième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article l’article L. 3121‑23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, une convention collective peut prévoir de porter la durée hebdomadaire maximale de travail à soixante heures par semaine sur une période maximale de deux semaines par mois au cours d’une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante‑huit heures hebdomadaires sur ladite période. »
Article 3
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret. » ;
2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret. »
Article 4
Après le 1° quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies. – 50 % du montant des loyers versés, le cas échéant, par les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration aux seules fins de loger leurs employés relevant du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
Article 5
La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 14° ainsi rédigé :
« 14° : Crédit d’impôt pour investissement en faveur du logement des travailleurs saisonniers
« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 duodecies et 44 quaterdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2023 pour la rénovation ou la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments destinés exclusivement au logement de leurs employés relevant des dispositions du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du tourisme, du travail et du budget fixe la liste des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise également les caractéristiques techniques des logements destinés à l’occupation des employés.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées aux I et II.
« IV. – Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au cours de chaque année civile, un plafond de 100 000 euros.
« V. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues aux III et IV. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du présent code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
« VI. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du présent code.
« La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VIII. – Les dispositions prévues par le présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Article 6
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.