Article 1er
Après l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑5‑4. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 2
Après l’article L. 522‑3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 522‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑3‑1. – Aucune prescription ne peut être édictée lorsque les travaux projetés sont destinés à prévenir un danger grave et immédiat, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 3
L’article L. 181‑23‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par l’administration à l’issue des délais mentionnés au premier alinéa vaut autorisation. »