Article 1er
Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE
« Art. L. 481‑1. – L’auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l’accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne.
« Art. L. 481‑2. – Les auxiliaires de vie sociale sont tenus de suivre une formation de remise à niveau tous les deux ans. Cette formation est validée par la délivrance d’une attestation par un organisme agréé, avec apposition d’un cachet de validation au verso de la carte professionnelle.
« Art. L. 481‑3. – Les auxiliaires de vie sociale doivent également suivre une formation obligatoire sur les maladies neurodégénératives et les techniques de manipulation des malades. Cette formation est dispensée par un organisme de formation agréé et atteste de la compétence de l’auxiliaire de vie sociale dans ces domaines spécifiques.
« Art. L. 481‑4. – Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. »
Article 2
Après l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑4‑1. – I. – Les auxiliaires de vie sociale disposent du droit d’exercer leur profession au sein de tout service d’aide à la personne, sous réserve de satisfaire aux conditions de qualifications et d’agréments en vigueur.
« II. – Les structures d’aide à la personne sont tenues de reconnaître l’expérience et les qualifications des auxiliaires de vie sociale lors de leur recrutement, et de faciliter leur mobilité professionnelle entre différents services.
« III. – Le conseil départemental et les organismes de formation agréés organisent et financent des sessions de formation continue afin de permettre aux auxiliaires de vie sociale d’adapter leurs compétences aux différentes spécialités des services d’aide à la personne ».
Article 3
Après l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑3‑1. – I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 313‑3, une carte professionnelle est délivrée à chaque auxiliaire de vie sociale par l’employeur. Cette carte comprend une photographie récente de l’auxiliaire de vie sociale ainsi que les coordonnées complètes de la structure employeur. La carte professionnelle est établie afin de permettre l’identification claire et officielle de l’auxiliaire de vie sociale lors de ses interventions professionnelles.
« II. – Il est institué un caducée professionnel spécifique pour les auxiliaires de vie sociale. Ce caducée professionnel est délivré simultanément avec la carte professionnelle et comporte des éléments visuels distinctifs permettant une identification rapide de l’auxiliaire de vie sociale par les usagers et les partenaires professionnels. Le caducée professionnel vise à faciliter l’accès aux lieux d’intervention et à renforcer la reconnaissance de la profession au sein du secteur médico‑social.
« III. – Les modalités d’établissement, de délivrance et de renouvellement de la carte professionnelle et du caducée professionnel sont fixées par décret en Conseil d’État, après consultation des organisations représentatives des auxiliaires de vie sociale et des employeurs du secteur médico‑social. »
Article 4
L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou tout service détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale doit respecter les modalités d’organisation et de fonctionnement prévues au présent article.
« Il impose à l’employeur d’organiser des temps d’échanges entre professionnels d’une durée maximale de deux heures par trimestre, décomptés comme du temps de travail effectif. Ces échanges permettront de favoriser la coordination entre les auxiliaires de vie sociale et l’amélioration continue des pratiques, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles telles que les arrêts maladie, les congés, les formations et les temps de repos. Il permet aux auxiliaires de vie sociale, en cas de décès d’un de leurs usagers, de bénéficier de congés payés exceptionnels pour assister aux funérailles. »
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont précisées par décret. »
Article 5
Après l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑4‑2. – I. – Est instaurée une grille de rémunération applicable aux auxiliaires de vie sociale, prenant en compte l’expérience professionnelle acquise par les intéressés.
« II. – Cette grille de rémunération est définie par décret et révisée périodiquement afin de refléter les évolutions du métier et des conditions économiques. Elle inclut des échelons correspondant à des paliers d’expérience, avec des augmentations de salaire spécifiques à chaque palier.
« III. – Les employeurs sont tenus de respecter cette grille de rémunération dans l’établissement des contrats de travail et dans le calcul des rémunérations des auxiliaires de vie sociale. »
Article 6
Après l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑4‑3. – I. – Le port d’une blouse propre et identifiable est obligatoire pour les auxiliaires de vie sociale lors de leurs interventions professionnelles.
« II. – Cette tenue vise à garantir l’hygiène et à faciliter la reconnaissance professionnelle des auxiliaires de vie sociale. »
Article 7
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.