Article 1er
L’article 647 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installés dans le but de protéger une propriété privée, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage, doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »
Article 2
Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Art. L. 2314‑1. – Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou toute autre objet installé dans le but de protéger les biens immobiliers mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 , lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »
Chapitre IV
Délimitation