Article 1er
Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les travailleurs indépendants : artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5 000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »
Article 2
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.