Article 1er
Au sens de la présente loi, la « sécurité sociale de l’alimentation » s’entend d’un régime de démocratie et de solidarité alimentaire qui repose sur :
1° Un principe d’universalité, permettant de garantir le droit et l’accès de chaque personne à l’alimentation ;
2° Un principe de solidarité garanti par un mécanisme de contribution auprès d’une caisse primaire spécialisée ;
3° Un principe d’organisation démocratique, notamment pour attribuer le conventionnement des entités économiques et associatives auprès desquelles il est possible de s’approvisionner en produits alimentaires.
La sécurité sociale de l’alimentation vise à favoriser l’accès digne de tous les citoyens, sans le subordonner à une nécessaire condition de ressources, à une alimentation saine, qualitative et équilibrée, tout en soutenant des modèles agricoles rémunérateurs pour les producteurs, et protecteurs de l’environnement et des ressources naturelles. Elle prend en compte la réalité des écosystèmes locaux et les interdépendances des systèmes alimentaires à l’échelle planétaire.
Article 2
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la mise en œuvre de trente expérimentations limitées au plus à vingt territoires, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, d’un dispositif local de soutien alimentaire dont le fonctionnement repose sur les principes de la sécurité sociale de l’alimentation au sens de l’article 1er de la présente loi.
Ce dispositif a vocation à permettre à toute personne cotisant à une caisse primaire pour l’alimentation de bénéficier d’une somme lui permettant d’acheter des produits alimentaires conventionnés auprès de professionnels volontaires.
Cette expérimentation est, pour les collectivités ou établissements concernés, complémentaire des politiques publiques conduites en faveur de l’accès à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, comme les projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Les expérimentations locales mentionnées au I contribuent à soutenir les travaux de recherche expérimentale conduits par les organismes de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et la santé.
III. – Dans un délai de trente‑six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un comité scientifique et citoyen, dont la composition est fixée par décret, réalise au niveau de chaque territoire une évaluation de l’expérimentation réalisée. Cette évaluation s’attache notamment à identifier le coût des dispositifs mis en œuvre, les externalités positives constatées ainsi que leurs résultats au regard des enjeux sanitaires, de transition agricole et de précarité alimentaire identifiés sur ce territoire. Ces évaluations font l’objet d’un rapport d’ensemble remis au Parlement ainsi qu’aux ministres chargés de l’alimentation, de l’agriculture et de la solidarité, proposant les suites à leur donner.
Article 3
Un fonds national d’expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation est chargé de financer les caisses primaires pour l’alimentation mentionnées au II de l’article 4 de la présente loi, et de financer les moyens humains nécessaires à l’administration des activités confiées à l’association mentionnée ci‑après.
La gestion du fonds national d’expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle‑ci est administrée par un conseil d’administration, dont la composition est définie par décret en Conseil d’État, qui comprend au moins un représentant de chacune des catégories suivantes :
1° Associations et acteurs promouvant la sécurité sociale de l’alimentation en France ;
2° Associations distribuant de l’aide alimentaire ;
3° Associations représentant les collectivités territoriales et établissements participant aux expérimentations ;
4° Associations de protection des consommateurs ;
5° Associations de protection de la nature et de l’environnement ;
6° Associations et réseaux œuvrant en faveur du maintien et de l’accompagnement vers une agriculture paysanne ;
7° Organisations représentatives des entreprises de distribution alimentaire de proximité ;
8° Organismes et instituts de recherche scientifiques, agronomiques et alimentaires ;
9° Associations d’éducation populaire agréées ;
10° Organisations syndicales représentatives des salariés de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la distribution et de la restauration ;
11° Acteurs des projets alimentaires territoriaux ;
12° Acteurs des dispositifs de santé, tels que les contrats locaux de santé et conseils territoriaux de santé ;
13° Association fédérant les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
L’association chargée de la gestion du fonds national mentionné au premier alinéa lance au niveau national un appel à candidatures pour des expérimentations locales de sécurité sociale de l’alimentation mentionnées au I de l’article 2 de la présente loi, et, sur la base du cahier des charges qu’elle a préalablement établi, sélectionne les candidatures portées par des consortiums d’acteurs intégrant des citoyens et des associations du territoire. L’association veille à ce que sa sélection des expérimentations locales reflète la diversité des approches en matière de sécurité sociale de l’alimentation.
La liste des expérimentations sélectionnées dans le cadre du présent article est publiée par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au I de l’article 2 de la présente loi a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être autorisés par décret, à titre dérogatoire et après avis de l’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation vers l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation, à participer à cette expérimentation.
Le cahier des charges mentionné à l’avant‑dernier alinéa établit les critères généraux que les professionnels volontaires, auprès desquels les bénéficiaires des expérimentations locales de sécurité sociale de l’alimentation peuvent s’approvisionner en produits alimentaires, doivent respecter pour bénéficier du conventionnement mentionné à l’article 1er de la présente loi. Il fixe notamment des objectifs sanitaires, environnementaux et sociaux qui doivent être respectés au cours de la production, de la transformation, du transport et de la distribution de ces produits alimentaires.
Article 4
I. – 1° Pour chaque expérimentation locale mentionnée au I de l’article 2 de la présente loi, le consortium d’acteurs auteur de la candidature organise la constitution d’un parlement alimentaire. Il est composé au moins pour moitié de citoyens cotisant à la caisse primaire de pour l’alimentation telle que définie au II du présent article, et tirés au sort sur le territoire de l’expérimentation où ils résident.
Sont également représentés au sein de ce parlement alimentaire, sur la base de leur volontariat, des personnes morales :
a) Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ;
b) Les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale ;
c) Les associations de protection des consommateurs ;
d) Les associations de protection de l’environnement, de solidarité alimentaire et d’éducation populaire intervenants sur le territoire ;
e) Les acteurs économiques locaux de l’agriculture et de l’alimentation engagés dans l’expérimentation.
2° Les membres du parlement alimentaire sont désignés pour trois ans selon des modalités garantissant la parité entre femmes et hommes ; le renouvellement des membres s’effectuant par tiers chaque année.
3° Le parlement alimentaire est chargé de définir les orientations de l’expérimentation et du conventionnement, selon le principe d’une voix pour chaque personne physique et morale. Il détermine démocratiquement le public cible des participants à l’expérimentation locale de la sécurité sociale de l’alimentation. Après concertation des participants sur les entités pouvant faire l’objet d’un conventionnement, il choisit les entités et produits conventionnés selon les dispositions mentionnées au III du présent article.
II. – La couverture des dépenses afférentes à la mise en œuvre de chaque expérimentation locale donne lieu à la création d’une caisse primaire de cotisation pour l’alimentation, administrée par un comité local d’animation.
Les ressources mentionnées au premier alinéa sont constituées par :
1° Les cotisations des personnes participant à l’expérimentation locale ;
2° Un abondement des collectivités territoriales dans lesquelles se réalise cette expérimentation ;
3° Les contributions versées par le fonds national d’expérimentation, mentionné à l’article 3 de la présente loi.
Chaque parlement alimentaire définit les modalités de cotisation des participants de l’expérimentation locale à cette caisse primaire.
Chaque caisse primaire de cotisation pour l’alimentation verse mensuellement, à chaque participant ayant cotisé à l’expérimentation, une allocation dont le montant est fixé par le parlement alimentaire, destinée spécifiquement à l’achat de produits alimentaires conventionnés.
III. – Les membres du comité local d’animation sont désignés parmi les membres du parlement alimentaire selon des modalités librement fixées par celui‑ci.
Chaque comité local d’animation appuie le parlement alimentaire pour la mise en œuvre des grandes orientations telles que définies au I du présent article.
Le comité local d’animation, signe, pour toute la durée de l’expérimentation, une convention avec les entités économiques et associatives volontaires auprès desquelles les participants à l’expérimentation locale peuvent dépenser le montant perçu chaque mois à cet effet.
Cette convention détermine les conditions que les entités économiques et associatives s’engagent à respecter pour participer à l’expérimentation locale, notamment dans les domaines du soutien au développement d’une agriculture locale, saine et respectueuse de l’environnement, et qui rémunère justement les producteurs.
Chaque comité local anime le processus de construction de la connaissance de cause alimentaire et d’appropriation mutuelle des enjeux du système alimentaire.
IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Il précise également les moyens mis à disposition des citoyens membres du parlement alimentaire afin de faciliter leur participation quand ceux‑ci exercent une activité professionnelle ou de formation.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.