Article 1er
À l’article L. 742‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de vingt‑six » sont remplacés par les mots : « maximale de cent trente‑et‑un ».
Protéger la société des étrangers clandestins dangereux et faciliter leur expulsion
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0378
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À l’article L. 742‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de vingt‑six » sont remplacés par les mots : « maximale de cent trente‑et‑un ».
L’article L. 742‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la durée de rétention dépasse quatre‑vingt‑dix jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742‑1, justifier le maintien en rétention : «
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sa durée maximale de rétention est alors de cent trente‑cinq jours. »
À la fin du 3° de l’article L. 742‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » sont supprimés.
L’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 742‑6. – La durée maximale de la rétention est de deux‑cent dix jours au maximum, sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait à apporter de justification, pour l’étranger qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou pour la commission d’un crime ou qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ou pour la commission d’un crime.« L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742‑2. »
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