Article 1er
Dans un délai maximum de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un référendum est organisé pour demander aux électeurs inscrits dans les communes formant la collectivité européenne d’Alsace, s’ils souhaitent que la région Alsace soit rétablie.
Article 2
I. – Si le résultat du référendum mentionné à l’article 1er de la présente loi est positif, les articles 2 à 5 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier de l’année du prochain renouvellement des conseils régionaux. Du 1er janvier à la date du renouvellement, les conseils régionaux de la région Est et de la région Alsace sont composés des conseillers régionaux de la région Grand Est élus au titre des sections départementales respectives.
II. – Le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : «, Champagne-Ardenne et Lorraine » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Champagne-Ardenne et Lorraine, formant la région Est ; » ;
III. – Le tableau de l’annexe n°7 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dixième lignes sont ainsi modifiées :
2° Après la cinquante-troisième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées :
Article 3
Les biens, droits et obligations de la région Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine sont transférés aux régions constituées en application de l’article 1er de la présente loi. À défaut d’accord amiable entre les régions sur les modalités de ce transfert, celles-ci sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de ces régions, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut d’avis émis par une région dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de transfert, son avis est réputé favorable.
Article 4
I. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
II. – Au premier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les mots : « Grand Est » sont remplacés par les mots : « Alsace, Est ».
III. – Les chefs‑lieux des régions Alsace et Est sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er janvier de l’année du prochain renouvellement des conseils régionaux, après avis du conseil régional de la région Grand Est. Seuls les conseillers régionaux élus dans les sections départementales relevant de la région concernée prennent part au vote. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement.
Article 5
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.