Le texte article par article
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 160, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire » ;
2° Après le même article L.O. 160, il est inséré un article L.O. 160-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 160-1. – Est interdit l’enregistrement d’une liste sur laquelle figure une personne inéligible. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Le candidat tête de liste ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le Conseil d’État, qui rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine.
« Si le Conseil d’État ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la liste est enregistrée. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L.O. 176, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « élus au scrutin uninominal majoritaire » ;
2° L’article L.O. 176-1 est ainsi rétabli :
« Art. L.O. 176-1. – Le député élu au scrutin de liste dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier député élu conformément à l’ordre de ladite liste.
« Le député élu au scrutin de liste qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier député élu conformément à l’ordre de ladite liste. À l’expiration de ce délai, le député reprend l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier député élu conformément à l’ordre de la même liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de la même liste. »
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