Le texte article par article
Article 1er
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « social », sont insérés les mots : « ou spécial » ;
2° Après l’article L. 141-21, il est inséré un article L. 141-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-21-1. – Un supplément spécial de pension de base est accordé au conjoint ou au partenaire survivant d’un grand invalide de guerre titulaire, à la date de son décès, d’une pension militaire d’invalidité dont l’indice, défini à l’article L. 125-2, est égal ou supérieur à 2 000 points.
« Ce supplément spécial de pension de base est déterminé selon le tableau suivant :
II. – Le I est applicable aux pensions de base des conjoints ou partenaires survivants en paiement au 1er janvier 2026, ou ultérieurement, à compter de la demande des intéressés.
↑ Retour au sommaireArticle 2
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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