Article 1er
Après l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3‑1. – La présente section ne fait pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, sauf avis contraire de son praticien, et le cas échéant à la perception d’indemnités de fonction.
« Un congé maternité peut être fixé à la demande de l’élue, à un minimum de seize semaines, comprenant six semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix semaines après la date de celui‑ci.
« À la demande de l’élue et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension des fonctions qui commence avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant. »
Article 2
L’article L. 3142‑88 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable à l’adjoint au maire, au conseiller municipal, au vice‑président de conseil départemental, au conseiller départemental, au vice‑président de conseil régional et au conseiller régional qui exerce provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122‑17, L. 3122‑2 et L. 4133‑2 du code général des collectivités territoriales. »
Article 3
I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.