Article 1er
Le 4° de l’article L. 112‑1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , de leurs fonctionnalités et de leur réserve hydrique » ;
2° Après le mot : « enjeux », sont insérés les mots : « du cycle de l’eau et ».
Article 2
Au début du 3° de l’article L. 121‑1 du code forestier, le mot : « Au » est remplacé par les mots : « À la préservation de la qualité et des fonctionnalités des sols forestiers, ainsi qu’au ».
Article 3
Au quatrième alinéa de l’article L. 121‑2 du code forestier, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation des effets de ce dernier, ».
Article 4
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisations de coupe » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ;
3° Après l’article L. 124‑5, sont insérés deux articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 124‑5‑1. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, enlevant en une seule fois la totalité du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, et à l’exception des coupes motivées par des impératifs sanitaires ou de prévention du risque d’incendie. Ces coupes sont ci‑après dénommées « coupes rases ».
« Est interdite toute coupe rase :
« 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ;
« 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ;
« 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ;
« 4° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers.
« Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 4° du présent article, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation.
« Art. L. 124‑5‑2. – Un observatoire des coupes rases est instauré au sein de l’observatoire des forêts françaises géré par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il permet de suivre l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases.
« Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’interdiction prévue au 4° de l’article L. 124‑5‑1 du présent code est applicable à l’issue de ladite période de validité. »
Article 5
I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de récolte et reconstitution après coupe » ;
2° Au début, sont ajoutés deux articles L. 124‑6 A et L. 124‑6 B ainsi rédigés :
« Art. L. 124‑6 A. – Il est interdit de procéder :
« 1° Au dessouchage ou à la récolte de racines après toute coupe, sauf cas particulier d’impasse sanitaire, d’incendie et de tempête constatés par une autorité compétente ;
« 2° À la récolte d’arbres entiers, exceptés dans les cas de la récolte d’une première éclaircie ou lors d’une ouverture de cloisonnement ;
« 3° À la récolte de menus bois et branches dont le diamètre est inférieur à 7 centimètres. » ;
« Art. L. 124‑6 B. – I. – Un observatoire national du tassement des sols forestiers est créé.
« II. – L’observatoire national du tassement des sols forestiers a pour missions principales de collecter et diffuser les informations sur les risques liés au tassement des sols et de développer des outils pour évaluer les surfaces circulées par les engins. Il publie à ce titre d’ici 2027 une cartographie des sols forestiers vulnérables au tassement délimités par zones.
« III. – Au sein des zones les plus vulnérables au tassement, d’ici 2030, les modalités d’exploitations sylvicoles sont adaptées afin que la surface circulée par les machines d’exploitation et de débardage ne dépasse pas 20 % de la surface totale de la parcelle. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, après le mot : « rase » sont insérés les mots : « telle que définie à l’article L. 124‑5‑1 du présent code » ;
II. – L’observatoire national du tassement prévu par l’article L.124‑6 B du code forestier est créé sous trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 6
Le code forestier est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, après le mot : « face » sont insérés les mots : « au changement climatique et face » ;
2° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, après le mot : « incendie » sont insérés les mots : « et des enjeux de vulnérabilité au changement climatique » ;
3° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Une brève analyse des enjeux économiques et sociaux de la forêt, des enjeux écologiques et de vulnérabilité des sols, des enjeux de défense des forêts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnérabilité du peuplement au changement climatique suivant une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C à horizon 2030, de +2° C à horizon 2050, et de +3° C à l’horizon 2100, par rapport à l’ère préindustrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan à l’égard de ces enjeux de l’application du plan précédent ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une annexe cartographique des principaux enjeux écologiques et de préservation des sols mentionnés au 1° du présent article. » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il présente les mesures de gestion ou de précaution particulières prévues pour préserver la biodiversité et la qualité des sols en fonction des enjeux identifiés au 1° du présent article et de leur spatialisation. » ;
4° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la qualité et des fonctionnalités des sols. » ;
5° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la qualité et des fonctionnalités des sols. »
Article 7
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 425‑4, après le mot : « variée », sont insérés les mots : « et d’une flore sauvage riche et variée » ;
2° L’article L. 425‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « prélever » est remplacé par les mots : « attribuer dans les plans de chasse individuels » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les massifs identifiés en déséquilibre agro‑sylvo‑cynégétique dans l’un des documents prévus à l’article L. 122‑2 du code forestier, le nombre minimal d’animaux à prélever ne peut être inférieur à 80 % du nombre maximum. » ;
3° Au début de l’article L. 425‑12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’équilibre sylvo‑cynégétique défini dans le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122‑1 du code forestier est fortement perturbé, la fédération départementale des chasseurs est tenue de motiver auprès du propriétaire forestier détenteur du droit de chasse, les attributions de plans de chasse inférieures à la demande formulée. »
Article 8
Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »
Article 9
La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé ou » ;
2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé ».
Article 10
Le 2 de l’article 1657 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la mise en recouvrement des taxes foncières, lorsque le total des cotisations est inférieur à 12 euros, les frais de gestion de la fiscalité directe locale exigible sont portés forfaitairement à 12 euros. »
Article 11
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Art. L. 2113‑17. – Des marchés ou des lots d’un marché de construction, d’isolation ou de rénovation de bâtiment peuvent être réservés aux entreprises utilisant du bois produit dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune où s’exécutent les marchés ou lots de marché. »
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.