Article 1er
La sous‑section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑15‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑15‑6. – Sont exclus des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés. Les agences régionales de santé sont chargées de contrôler que les infirmiers diplômés d’État bénéficiant des présentes dispositions exercent effectivement de manière exclusive dans un centre de soins non programmé. Elles sanctionnent, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout manquement à cette obligation. ».