Article 1er
L’article L. 236‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d’ un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
2° Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
3° Au III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
4° Au IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
Article 2
Le 3° de l’article L. 236‑3 du code de la route est ainsi rédigé :
« 3° L’annulation obligatoire du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ; ».
Article 3
À la première et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 325‑7 du code de la route, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 4
Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Interpellation
« Art. L. 436‑1. – Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent engager la poursuite d’un véhicule refusant d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter formulées par les membres des forces de l’ordre dans le cadre de la répression du délit prévu à l’article L. 236‑1 du code de la route. Ils peuvent, en veillant à ne pas causer de dommage à des tiers, engager un contact direct entre leur véhicule et le véhicule poursuivi afin de l’arrêter.
« La prise en charge du véhicule doit s’effectuer avec discernement et fait l’objet d’un compte‑rendu immédiat au centre de commandement et d’information concerné qui évalue alors le bien‑fondé de cette intervention, en fonction des informations transmises et sollicitées, puis décide ou non de l’interrompre. »
Article 5
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 221‑6‑1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la victime de l’homicide involontaire est un mineur de quinze ans. »
II. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 232‑1 du code de la route, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la victime de l’homicide involontaire est un mineur de quinze ans. »
Article 6
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 222‑19‑1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la victime de l’homicide involontaire est un mineur de quinze ans. »
II. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 232‑2 du code de la route, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la victime de l’homicide involontaire est un mineur de quinze ans. »