Article 1er
L’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
– après le mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
– les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
3° Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Toute condamnation pour le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;
Article 2
L’article L. 233‑1‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au III, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 3
Au II de l’article L. 233‑1‑2 du code de la route, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 4
À l’article 721‑1‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route ».
Article 5
La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis à l’encontre :
« 1° D’un militaire de la gendarmerie nationale ;
« 2° D’un fonctionnaire de la police nationale ;
« 3° D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ;
« 4° D’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ;
« 5° D’un agent des douanes ;
« 6°D’un agent de l’administration pénitentiaire ;
« 7° D’un agent de police municipale ;
« 8° D’un garde champêtre ;
« dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci ;
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 132‑19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un délit » sont remplacés par les mots : « une infraction » ;
b )Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
3° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis à l’encontre :
« 1° D’un militaire de la gendarmerie nationale ;
« 2° D’un fonctionnaire de la police nationale ;
« 3° D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ;
« 4° D’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ;
« 5° D’un agent des douanes ;
« 6° D’un agent de l’administration pénitentiaire ;
« 7° D’un agent de police municipale ;
« 8° D’un garde champêtre ;
« dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou autre que l’emprisonnement que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »