Article 1er
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 262‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑22‑1. – En cas de décision définitive prononçant une peine à l’égard d’une personne déclarée coupable, comme auteur ou complice, d’un crime ou délit sur le fondement de l’une des dispositions législatives du titre II du livre IV du code pénal, il est mis fin au versement du revenu de solidarité active, pour la part que la personne condamnée représente.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues au premier alinéa du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression du versement du revenu de solidarité active, pour la part que la personne condamnée représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au deuxième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
Article 2
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 815‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑6‑1. – En cas de décision définitive prononçant une peine à l’égard d’une personne déclarée coupable, comme auteur ou complice, d’un crime ou délit sur le fondement de l’une des dispositions législatives du titre II du livre IV du code pénal, il est mis fin au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour la part que la personne condamnée représente.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues au premier alinéa du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour la part que la personne condamnée représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au deuxième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
Article 3
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑1 – En cas de décision définitive prononçant une peine à l’égard d’une personne déclarée coupable, comme auteur ou complice, d’un crime ou délit sur le fondement de l’une des dispositions législatives du titre II du livre IV du code pénal, il est mis fin au versement des aides personnelles au logement, pour la part que la personne condamnée représente.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues au premier alinéa du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression du versement des aides personnelles au logement, pour la part que la personne condamnée représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au deuxième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »