Article 1er
L’article 221‑6‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité ou de prudence » ;
2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »
Article 2
Après l’article 221‑6‑1 du même code, il est inséré un article 221‑6‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 221‑6‑1‑1. – Le délit d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues par l’article 221‑6 du présent code, de causer la mort d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »