Article 1er
Après le 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour les frais relatifs aux soins et à l’accompagnement des femmes atteintes de l’endométriose, quel que soit le stade ; ».
Article 2
L’article L. 5213‑1 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que les femmes atteintes d’endométriose diagnostiquée, quel que soit le stade de cette dernière ».
Article 3
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , y compris l’endométriose constatée au moyen d’un certificat médical ».
Article 4
L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une séance annuelle de sensibilisation à l’endométriose est délivrée en classes de cinquième et de quatrième, selon des modalités définies par décret. ».
Article 5
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , en particulier les maladies gynécologiques telles que l’endométriose, ».
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.