Article unique
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 441 est complété par les mots : « , en privilégiant, pour les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, les foyers composés d’une ou plusieurs personnes à mobilité réduite » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑1, après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « et des éventuelles difficultés de mobilité des personnes le composant ».