Article unique
Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 126‑1 du présent code. » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« La procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales
« Art. L. 126‑1. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle‑ci n’est ni réglée, le cas échéant conformément à un accord des parties, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce, saisi par requête, dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La requête, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe par le commissaire de justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment, le cas échéant, le montant maximal des créances susceptibles d’être soumises à la procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales. »