Texte de la commission · n° 343 · Sénat

Visant à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs

Publication
4 février 2026
Version
Texte de la commission
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Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs

Auteurs : Mme Karine Daniel, Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport

Le texte article par article

Article 1er

I. – Le second alinéa de l’article L. 952-2 du code de l’éducation est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La liberté académique est la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques.

« La liberté académique est un droit à :

« 1° La liberté de recherche, qui comprend le libre choix des thématiques et objets de recherche, de la méthodologie et des collaborations de recherche ainsi que la libre production et diffusion des travaux de recherche ;

« 2° La liberté d’enseignement ;

« 3° La liberté d’expression.

« La liberté académique s’exerce dans le respect de l’intégrité scientifique.

« Toute entrave à l’exercice de la liberté académique est passible de l’une des sanctions prévues à l’article 431-1 du code pénal. »

II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chercheurs bénéficient de la liberté académique définie à l’article L. 952-2 du code de l’éducation. »

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Article 2

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10. – Les établissements d’enseignement supérieur garantissent l’exercice et le respect de la liberté académique définie à l’article L. 952-2.

« Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique garantissent l’exercice et le respect de la liberté académique définie à l’article L. 952-2 du code de l’éducation.

« Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

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Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 114-3-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « et de la liberté académique » et, à la fin, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;

2° Au 6°, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « et la liberté académique » et le mot : « sa » est remplacé par le mot « leur ».

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Article 4

Après l’article L. 134-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-11-1. – Lorsque l’enseignant-chercheur, l’enseignant ou le chercheur fait l’objet d’atteintes ou de poursuites mettant en cause l’exercice de sa liberté académique, la collectivité publique lui accorde la protection prévue au présent chapitre, sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. »

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Article 7

Avant le dernier alinéa de l’article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté académique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

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Article 8

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

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