Article 1er
L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;
b) Les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
c) Les mots : « n’y a pas » sont remplacés par les mots : « y a » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 2
L’article L. 121‑5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « quatre cinquièmes ».
Article 3
L’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ;
2° À la fin, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».
Article 4
Après le premier alinéa de l’article L. 227‑17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à son obligation légale de surveillance de son enfant mineur, ayant conduit à la commission, par ce mineur, de plusieurs délits ou crimes ayant donné lieu à une condamnation définitive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 35 000 euros d’amende. En cas de crime, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende ».
Article 5
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des internats disciplinaires fermés
« Art. L. 113‑9. – Les internats disciplinaires fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, dans lesquels les mineurs sont placés en application d’une sanction pénale.
« Au sein de ces internats, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle renforcés permettant d’assurer un suivi judiciaire, éducatif et disciplinaire.
« L’habilitation ne peut être délivrée qu’aux établissements offrant une sécurité renforcée et adaptée à la mission des centres ainsi que la continuité du service. »
Article 6
À la fin du 3° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « , si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine » sont supprimés.
Article 7
L’article L. 121‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, en cas de dommages résultant de la commission d’une infraction pénale par un mineur, ayant donné lieu à une condamnation définitive, aucune prise en charge ne sera garantie par une assurance responsabilité civile ».
Article 8
L’article 227‑18‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’exploiter un mineur de moins de treize ans en vue de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de quinze ans de réclusion et 350 000 euros d’amende. »
Article 9
L’article 227‑21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;
2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’exploiter un mineur de moins de treize ans dans la commission d’un crime ou un délit est puni de vingt ans de réclusion et de 500 000 euros d’amende. »
Article 10
Le 2° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un c ainsi rédigé :
« c) A déjà été condamné précédemment par le tribunal pour enfants. »
Article 11
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 433‑2 est ainsi modifié :
– au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
– au 2°, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quarante jours » ;
b) L’article L. 433‑3 est ainsi modifié :
– au début de la première phrase du 1°, les mots : « Un mois » sont remplacés par les mots : « Quarante jours » ;
– au début de la première phrase du 2°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
c) À la première et à la seconde phrases de l’article L. 433‑4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
d) L’article L. 433‑5 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « an », sont insérés les mots : « et trois mois » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
– la dernière phrase est complétée par les mots : « et six mois » ;
e) L’article L. 433‑8 est ainsi modifié :
– les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quarante jours » ;
– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre V est ainsi modifié :
a) À la fin de l’article L. 521‑10, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
b) L’article L. 521‑22 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quarante jours ».
Article 12
La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans » ;
2° L’article 132‑19‑1 ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans. »