Article unique
Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « mineurs » est remplacé par les mots : « personnes mineures » ;
2° À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés aux 3° et 4° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, est imprescriptible. ».