Chapitre Ier — Simplifier le labyrinthe administratif
Article 1er
Un guichet unique centralisant les informations relatives aux subventions existantes pour faciliter les démarches des associatives sportives est créé. Il est accessible numériquement et dispose d’un point d’information physique dans chaque canton. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 2
Il est fixé pour objectif l’embauche de 60 000 contrats aidés d’ici au 1er janvier 2025 par les collectivités territoriales visant à accompagner le travail des associations sportives.
L’État prend en charge le coût de la mesure pour les collectivités territoriales.
Chapitre II — Pour une reconnaissance des dirigeants associatifs
Article 3
Après la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du code du sport, est ajoutée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dirigeant d’une association sportive
« Art. L. 121‑5‑1. – Le statut de dirigeant d’une association sportive est octroyé à toute personne qui siège à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction ou exerce à titre bénévole des fonctions de direction dans l’organe d’administration ou de direction d’une association sportive relevant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.
« Ce statut peut également concerner toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
« Art. L. 121‑5‑2. – Le statut de dirigeant associatif ouvre le droit à un congé de citoyenneté sans perte de salaire, équivalent à une demi‑journée par semaine. Il permet à toute personne salariée de s’absenter de son activité professionnelle aux fins de mener à bien son mandat associatif.
« Art. L. 121‑5‑3. – Le statut de dirigeant associatif ouvre un droit à congé de formation. Ce droit s’impose aux employeurs des dirigeants associatifs. Le congé de formation s’acquiert à raison de deux jours par an pour des associations ayant plus de cinquante membres actifs à jour de leur cotisation.
« Le dirigeant associatif qui souhaite exercer son droit à congé formation doit en aviser son employeur dans un délai d’un mois au minimum avant le début de cette formation.
« Art. L. 121‑5‑4. – Il est accordé à chaque élu associatif un trimestre de cotisation pour l’assurance retraite suite à trois années d’engagement associatif. Ce droit à la retraite est financé par la solidarité nationale.
« Un décret fixe le champ d’application du présent dispositif. »
Chapitre III — Le sport pour toutes et tous
Article 4
La solidarité nationale permet à chaque enfant et à chaque jeune de trois ans à vingt‑cinq ans d’accéder à l’activité physique ou sportive de son choix.
Ce soutien est financé par l’État qui prend à sa charge la moitié du coût des licences sportives dont le montant est supérieur au Pass’sport, octroyée par une association agréée, y compris scolaire, sous condition de ressources des familles.
Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution de cette aide, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
Article 5
Il est créé, auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, un fonds en soutien à l’activité des accueils collectifs de mineurs, telle que définie à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce fonds de soutien est financé par l’État.
Ce fonds a pour mission de soutenir les activités de loisirs à destination des mineurs organisées entre le 1er juillet et le 31 août 2025, proposées par les collectivités territoriales et les associations bénéficiant d’une habilitation de l’autorité administrative. Il vise notamment à permettre l’embauche d’animateurs et d’animatrices, et l’inscription gratuite des enfants, sous conditions de ressources des familles, aux activités organisées par les structures d’accueil. Il vise également à favoriser l’accès des enfants en situation de handicap aux activités organisées par les structures d’accueil.
Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
Article 6
Le Gouvernement inclut l’activité physique et sportive dans la lettre de cadrage des prochaines négociations collectives entre partenaires sociaux relatives à la qualité de vie au travail.
Chapitre 4 — Gages
Article 7
Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Prélèvement sur les transferts de sportifs professionnels
« Art. A 411‑11. – Il est créé un prélèvement de 8 % sur les transferts de sportifs professionnels. »
Article 8
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle :
1° Au prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la France des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ;
2° Au prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ;
3° À la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration :
1° Du prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la France des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ;
2° Du prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ;
3° De la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet ».