Le texte article par article
Article 1er
Il est institué un groupement d’intérêt public, dénommé « Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales », chargé de mettre en œuvre un dispositif public de solidarité financière destiné à garantir la continuité du service public local et la protection du patrimoine public des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ce dispositif ne constitue pas une activité d’assurance au sens du code des assurances, mais un mécanisme de mutualisation des charges résultant de la réalisation de risques majeurs affectant l’exercice des missions de service public. Il est institué en raison de la défaillance structurelle et durable du marché assurantiel privé à couvrir ces risques dans des conditions compatibles avec l’égalité entre les territoires et la soutenabilité financière des collectivités territoriales.
Il est créé, au sein du Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales, un fonds de mutualisation des risques, retraçant l’ensemble des opérations financières afférentes au dispositif.
↑ Retour au sommaireArticle 2
Peuvent adhérer au Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales les collectivités territoriales et leurs groupements qui en font la demande dans les conditions prévues par la convention constitutive. L’adhésion emporte participation au mécanisme de solidarité publique et ouvre droit aux indemnisations prévues par le dispositif public de solidarité financière.
Les risques entrant dans le périmètre de mutualisation défini par le Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales relèvent, par leur nature, d’un mécanisme de solidarité publique. À ce titre, ils ne peuvent faire l’objet, pour aucune collectivité territoriale ni aucun de leurs groupements, de contrats ou mécanismes assurantiels à but lucratif reposant sur une tarification ou une sélection individuelle des risques, y compris en l’absence d’adhésion effective au Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales.
Cette exclusivité est justifiée par un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public local, à la protection du patrimoine public, à l’égalité entre les territoires face aux risques majeurs et à la prévention de toute sélection adverse incompatible avec une logique de solidarité publique.
Les collectivités territoriales et leurs groupements demeurent libres de souscrire des garanties complémentaires auprès d’opérateurs tiers pour les risques ou fractions de risques expressément exclus du périmètre de mutualisation.
↑ Retour au sommaireArticle 3
Le Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales est intégralement financé par les contributions de ses membres, affectées exclusivement au provisionnement des risques mutualisés, au versement des indemnisations et aux dépenses strictement nécessaires à son fonctionnement.
Ces contributions sont déterminées selon des critères objectifs, transparents et publics tenant notamment compte de la nature et de la valeur du patrimoine exposé, de l’exposition territoriale aux risques, des exigences de solidarité entre les membres ainsi que des actions de prévention et de protection mises en œuvre.
Les principes de détermination, de plafonnement, de recouvrement et de répartition des contributions sont arrêtés par l’assemblée générale du Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales dans le respect de l’égalité de traitement entre les membres et de l’équilibre financier du dispositif public de solidarité financière.
↑ Retour au sommaireArticle 4
Le Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales est administré par une assemblée générale composée de l’ensemble de ses membres, qui détermine les orientations stratégiques du dispositif public de solidarité financière, adopte le budget, approuve les règles générales d’indemnisation et prend connaissance du rapport annuel de gestion.
Un comité de pilotage, composé de représentants des collectivités territoriales membres dans des conditions garantissant une représentation équilibrée des différents niveaux de collectivités, est chargé du suivi opérationnel, de l’évaluation du dispositif et de la formulation de recommandations.
La gestion financière, comptable et administrative du fonds de mutualisation peut être confiée, par convention et sous réserve de son accord, à la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions d’intérêt général, sans engagement de ses fonds propres.
↑ Retour au sommaireArticle 5
I. – La présente loi entre en vigueur le premier jour de l’année suivant sa publication.
II. – Les contrats d’assurance conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables jusqu’à leur échéance. À cette échéance, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent adhérer au Groupement de mutualisation des risques des collectivités territoriales dans les conditions prévues par la présente loi.
↑ Retour au sommaireArticle 6
I – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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