Article 1er
Le I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L.O. 127‑1 du code électoral.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6,225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I ;
« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du code électoral ;
« 6° Les infractions fiscales. »
Article 2
Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127‑1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13,225‑5, 225‑6,225‑10, 225‑11,225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6,225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 3
L’article 1er de la présente loi organique s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant sa publication.
L’article 2 s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.