Le texte article par article
Article 1er
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 441, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement depuis au moins cinq ans à la date de la demande. » ;
2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la condition mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 441 et ».
↑ Retour au sommaireArticle 2
Après l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois articles L. 442‑4‑3‑1, L. 442‑4‑3‑2 et L. 442‑4‑3‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 442‑4‑3‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré adoptent, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier dont ils assurent la gestion, un règlement intérieur.
« Le règlement intérieur est opposable à l’ensemble des locataires de logements compris dans les immeubles ou ensembles immobiliers concernés.
« Le règlement intérieur est annexé au contrat de location de tout logement relevant de ces immeubles ou ensembles immobiliers et affiché de manière permanente dans les parties communes.
« Un décret fixe le contenu minimal du règlement intérieur.
« Art. L. 442‑4‑3‑2. – Toute violation grave ou répétée du règlement intérieur par l’occupant d’un logement compris dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant d’un organisme d’habitations à loyer modéré, constatée par procès‑verbal adressé à cet organisme, est portée sans délai par ce dernier à la connaissance du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police.
« Lorsqu’il constate que la violation du règlement intérieur constitue une méconnaissance de l’une des obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l’article L. 442‑4‑2.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2.
« Art. L. 442‑4‑3‑3. – En cas de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442‑4‑3‑2, l’occupant auteur de la violation grave ou répétée du règlement intérieur, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ne peut déposer de nouvelle demande d’attribution d’un logement locatif social pendant une durée de trois ans.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
↑ Retour au sommaireArticle 3
L’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première occurrence du taux : « 150 % » est remplacée par le taux : « 120 % » ;
– la seconde occurrence du taux : « 150 % » est remplacée par le taux « 120 % » ;
– est ajoutée est une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque, pendant deux années consécutives, le locataire n’a pas transmis les renseignements et justificatifs demandés dans le cadre de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9. » ;
b) Au second alinéa, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
2° Au premier alinéa du III, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
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