Proposition de loi · n° 3108 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à garantir un juste équilibre entre contrôle, sanctions et accompagnement dans l'assainissement non-collectif

Publication
25 août 2026
Version
Proposition de loi
Articles
7
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Garantir un juste équilibre entre contrôle, sanctions et accompagnement dans l'assainissement non-collectif

Auteur : Sébastien Humbert

Le texte article par article

Article 1er

Le cinquième alinéa du III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif. Pour les installations d’assainissement non collectif ayant fait l’objet d’un contrôle de vérification de l’exécution concluant à leur conformité, le premier contrôle périodique intervient quinze ans après ce contrôle. Les contrôles périodiques suivants interviennent selon une périodicité de dix ans.

« Toutefois, un contrôle peut être réalisé avant l’expiration de ces délais lorsqu’un précédent contrôle a conclu à une non‑conformité de l’installation, en cas de modification substantielle de celle‑ci ou lorsque des éléments laissant présumer un risque pour la santé publique ou l’environnement sont portés à la connaissance de la commune. »

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Article 2

L’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit un règlement type des services publics d’assainissement non‑collectif. Les règlements de service des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sont établis conformément à ce règlement type. Seules des adaptations rendues nécessaires par des contraintes techniques, géologiques ou environnementales propres au territoire peuvent y être apportées. »

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Article 3

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1331‑8 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’affectation du produit de la majoration prévue au premier alinéa est prioritairement destinée au financement des actions d’accompagnement technique et financier des opérations de réhabilitation des installations d’assainissement non‑collectif non conformes. »

« Le montant total de la majoration ne peut excéder le coût estimatif des travaux prescrits par le service public d’assainissement non‑collectif. »

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Article 4

L’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’assainissement non‑collectif informent, par voie dématérialisée et au moins une fois par an, les usagers, des aides financières mobilisables pour la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif. »

« Cette information précise notamment les dispositifs proposés par les Agences de l’eau, les collectivités territoriales, l’Agence nationale de l’habitat ainsi que tout autre organisme public susceptible de participer au financement des travaux. »

« Elle est également jointe au rapport de contrôle lorsque celui‑ci conclut à la nécessité de réaliser des travaux de réhabilitation. »

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Article 5

Après le troisième alinéa du III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent, à la demande des propriétaires concernés, organiser les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif dans le cadre d’opérations groupées. Ils peuvent également mettre en place un dispositif d’avance remboursable permettant l’étalement du reste à charge des travaux sur une durée maximale de quinze ans. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

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Article 6

L’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents étudient, lors de l’élaboration ou de la révision du zonage d’assainissement, l’opportunité de mettre en œuvre des dispositifs de gestion durable des eaux pluviales et des dispositifs complémentaires de traitement des rejets, notamment des zones de rejet végétalisées, lorsque les caractéristiques du milieu récepteur le justifient. »

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Article 7

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.