Article 1er
L’article 24‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rétabli :
« Art. 24‑2. – I. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse de solidarité nationale. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État.
« Sa mission est d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux.
« Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale.
« II. – La caisse de solidarité nationale est dotée d’un conseil d’administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.
« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.
« Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Article 2
L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 22‑1. – Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation, sous peine de nullité. »
Article 3
Après l’article L. 824‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 824‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 824‑2‑1. – I. – Dès le premier incident de paiement constaté dans le cadre d’un bail couvert par la garantie des loyers, l’organisme gestionnaire de la garantie est tenu :
« 1° D’informer le locataire, dans un délai de sept jours ouvrés, de l’existence du fonds de solidarité logement prévu aux articles 6 à 6‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et de lui transmettre les coordonnées du service instructeur du département de résidence ;
« 2° De procéder, avec le consentement du locataire, à une orientation vers le service social du département aux fins d’instruction d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité logement, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° De proposer au locataire un accompagnement social individualisé assuré en convention avec les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale compétents, avec une attention particulière portée aux personnes en situation d’insolvabilité avérée.
« II. – Une convention‑cadre conclue entre l’État, la caisse de solidarité nationale, l’Assemblée des départements de France et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale organise l’articulation entre la garantie des loyers et le fonds de solidarité logement. Cette convention définit notamment :
« 1° Les modalités de transmission des informations entre l’organisme gestionnaire de la garantie universelle des loyers et les services départementaux instructeurs du fonds de solidarité logement, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Les objectifs quantitatifs annuels d’orientation vers le fonds de solidarité logement et les indicateurs de suivi transmis au Parlement ;
« 3° Le financement partagé de postes de travailleurs sociaux spécialisés en prévention des expulsions, affectés prioritairement aux territoires présentant les taux d’impayés les plus élevés, ainsi que des dispositifs d’accompagnement budgétaire et social renforcé pour les ménages en situation d’insolvabilité.
« III. – Dans les zones caractérisées par un taux de pauvreté supérieur à 20 % au sens de l’article 1er de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les délais prévus au I du présent article sont réduits de moitié. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.