Le texte article par article
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 322‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
2° L’article 322‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 200 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » ;
3° L’article 322‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 200 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » ;
4° L’article 322‑9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 200 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » ;
5° Au premier alinéa de l’article 322‑10, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».
↑ Retour au sommaireArticle 2
Après l’article 322‑11‑1 du code pénal, il est inséré un article 322‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑11‑2. – Pour les crimes et délits prévus dans la présente section, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Trois ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. »
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