Texte
Chapitre Iᵉʳ
Renforcement des pouvoirs de police des maires et des préfets
Chapitre II
Responsabilité et substitution
Chapitre III
Simplification des procédures
Chapitre IV
Incitations à la réalisation des équipements
Chapitre V
Dispositions finales
Les occupations illicites de terrains constituent, dans de nombreuses communes françaises, un problème récurrent qui porte atteinte à l’ordre public, à la salubrité et à la sécurité des riverains.
Ce phénomène, qui touche aussi bien des terrains privés que du domaine public ou communal, génère des tensions locales, des coûts de remise en état significatifs pour les collectivités et nourrit un sentiment d’impunité préjudiciable à la cohésion sociale. Les élus locaux, confrontés à l’urgence de ces situations, se heurtent à trois ordres d’obstacles qui paralysent l’action publique. La procédure administrative issue de la loi du 5 juillet 2000 dite « Besson II », modifiée en 2003, 2007 et 2018, conditionne l’exercice des pouvoirs de police du maire à la réalisation préalable des aires d’accueil prescrites par le schéma départemental. Ce mécanisme de réciprocité, conçu pour inciter les communes à respecter leurs obligations, aboutit en pratique à priver les élus des communes de bonne foi de tout levier d’action face aux installations illicites, quand bien même ils auraient engagé des démarches actives sans avoir encore achevé la réalisation physique des équipements.
Les conditions cumulatives imposées créent des délais incompressibles, souvent de plusieurs semaines entre la mise en demeure préfectorale et l’évacuation effective. Ce délai permet aux occupants illicites d’asseoir leur présence, de dégrader les lieux et d’organiser une résistance à l’exécution.
Le recours au juge civil en référé, bien que techniquement disponible, entraîne des frais de procédure importants pour les communes et les propriétaires privés. La décision intervient alors que les effets matériels de l’occupation – dégradations, dépôts sauvages, troubles au voisinage – se sont déjà pleinement produits. La justice, même rendue en faveur du requérant, arrive trop tardivement pour prévenir le préjudice.
La procédure pénale, qui réprime le délit d’occupation en réunion d’un terrain appartenant à autrui au titre de l’article 322‑4‑1 du code pénal, n’aboutit que rarement. La difficulté principale réside dans les conditions de constatation de l’infraction en flagrance : le droit positif impose des critères trop stricts, inadaptés à la réalité opérationnelle des forces de l’ordre. La notion de flagrance doit être assouplie pour permettre une intervention dans les premières heures d’une installation illicite, sans contraindre les agents par des exigences procédurales qui ne correspondent pas au terrain.
La présente proposition de loi poursuit cinq objectifs complémentaires. Elle entend d’abord prévenir les occupations illicites plutôt que de les subir, en renforçant les outils d’anticipation et de dissuasion dont disposent les autorités. Elle vise ensuite à sécuriser juridiquement l’action des forces de l’ordre, en précisant les conditions de constatation des infractions et en habilitant les polices municipales à intervenir. Elle cherche également à réduire les délais d’intervention, en supprimant les conditions cumulatives qui paralysent les procédures actuelles et en instaurant un référé‑expulsion à délai contraint, inséré dans le code de justice administrative. Elle tend enfin à limiter les tensions locales et les dégradations en permettant une intervention rapide, et à simplifier les procédures pour que le respect des obligations légales d’accueil se traduise immédiatement par la plénitude des pouvoirs de police.
Elle institue par ailleurs une responsabilité solidaire des auteurs des occupations illicites pour les dégradations qu’ils causent. Trop souvent, les communes et les propriétaires supportent seuls le coût du nettoiement et de la remise en état des terrains dégradés, faute de pouvoir identifier un débiteur solvable. En rendant solidairement responsables l’ensemble des occupants ainsi que les propriétaires et détenteurs des résidences mobiles ayant servi à l’installation, la présente loi garantit que la charge de la réparation ne pèse plus sur la collectivité mais sur les responsables du dommage. Elle réserve toutefois le cas des propriétaires dont la résidence mobile a été volée. Elle étend enfin le champ des évacuations d’office à deux catégories de terrains particulièrement exposés : les terrains à vocation agricole, dont l’occupation compromet les récoltes et l’activité des exploitants, et les terrains d’assiette des équipements publics, notamment sportifs, dont l’indisponibilité prive durablement les habitants de services essentiels.
Article 1er
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’installer, en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui, lorsque cette installation a lieu dans les cent‑vingt jours à compter de l’exécution ou la notification d’une mise en demeure de quitter les lieux ou d’une mesure d’évacuation forcée intervenue sur le territoire du même département.
« Les véhicules automobiles, à l’exception de ceux constituant le domicile des occupants, ayant servi au stationnement illicite réitéré peuvent être saisis et confisqués par la juridiction pénale. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 521‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4‑1. – En cas d’installation, en réunion, sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sans l’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, le maire de la commune ou le propriétaire du terrain peut saisir le juge des référés, sans mise en demeure préalable du représentant de l’État dans le département. La requête est recevable alors même que l’identité des occupants n’est pas connue du requérant.
« Le juge statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. Il peut ordonner l’évacuation des occupants et de leurs résidences mobiles. L’ordonnance est exécutoire de plein droit. À défaut d’exécution spontanée dans les vingt‑quatre heures à compter de sa notification, le représentant de l’État dans le département procède à l’évacuation forcée sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision. »
Article 3
Le représentant de l’État dans le département peut se substituer au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour les aires d’accueil lorsque ce dernier n’a pas satisfait à ses obligations dans les délais légaux, à la demande écrite et motivée d’au moins un maire membre de cet établissement.
L’établissement public de coopération intercommunale dont les obligations d’accueil sont insuffisantes supporte, en lieu et place des communes membres, les coûts d’évacuation, de gardiennage et de remise en état des terrains illicitement occupés, dans la proportion où son défaut de réalisation a contribué à rendre les occupations illicites possibles. Ces sommes sont recouvrées comme en matière fiscale.
Article 4
Les personnes qui se sont installées, en réunion, sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sans l’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, sont solidairement responsables des dégradations causées au terrain et aux biens qui s’y trouvent, ainsi que des frais d’évacuation, de gardiennage, de nettoiement et de remise en état rendus nécessaires par cette occupation.
Sont tenus à la même obligation, solidairement avec les occupants, les propriétaires et détenteurs des résidences mobiles ayant servi à l’occupation illicite, alors même qu’ils n’auraient pas personnellement occupé le terrain. Toutefois, le propriétaire ou le détenteur qui établit que la résidence mobile lui a été volée, ou qu’il en a été dépossédé par suite d’un autre événement de force majeure, avant l’occupation, n’est pas tenu de cette obligation.
Lorsque la personne lésée est une collectivité territoriale ou une autre personne publique, les sommes dues au titre du présent article sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 5
En cas de non‑respect de la mise en demeure notifiée en application de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 dans le délai qu’elle fixe, le représentant de l’État dans le département procède à l’évacuation forcée sans qu’il soit nécessaire de constater une nouvelle atteinte à l’ordre public, à la salubrité ou à la sécurité.
Par dérogation à l’obligation de mise en demeure préalable, le représentant de l’État dans le département procède d’office à l’évacuation des résidences mobiles en stationnement illicite sur les sites classés au titre de la directive Natura 2000, dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, dans les zones de sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement, sur les terrains classés en zone agricole par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ou, en l’absence d’un tel document, sur les terrains à vocation agricole, ainsi que sur les terrains d’assiette des équipements publics, notamment sportifs, appartenant à une personne publique ou à son délégataire.
Article 6
Pour l’application de l’article 322‑4‑1 du code pénal, la constatation d’une installation illicite de résidences mobiles intervenue dans les quarante‑huit heures précédant l’acte de constatation vaut présomption de flagrance.
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 2212‑5 du code général des collectivités territoriales sont habilités à constater le délit mentionné à l’article 322‑4‑1 du code pénal et à dresser les procès‑verbaux correspondants, qu’ils transmettent sans délai au procureur de la République.
Article 7
Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) le montant : « 400 euros » est le montant : « 800 euros » ;
b) à la fin, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros ».
Article 8
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les places en aires permanentes d’accueil des gens du voyage créées en application du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 sont prises en compte, pour le calcul du nombre de logements sociaux mentionné au présent article, à raison d’un logement social et demi par place ainsi créée. »
Article 9
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.