Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’un accompagnement dans le cadre d’une activité exercée à titre indépendant » ;
2° L’article L. 5132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention peut également être conclue avec les entreprises d’insertion par le travail indépendant mentionnées à l’article L. 5132‑16, quand bien même elles n’emploient pas les personnes qu’elles accompagnent. » ;
3° L’article L. 5132‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises d’insertion par le travail indépendant. » ;
4° La section 3 est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :
« Art. L. 5132‑16. – Les entreprises d’insertion par le travail indépendant accompagnent, dans le cadre d’une activité exercée à titre indépendant, des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue d’assurer leur autonomie professionnelle et financière dans le cadre d’une activité indépendante ou, à défaut, dans le cadre d’un emploi salarié.
« Elles fournissent à ces personnes un service d’accompagnement socioprofessionnel, un appui au développement entrepreneurial et commercial pouvant prendre la forme d’une mise en relation avec des clients.
« Les entreprises d’insertion par le travail indépendant sont conventionnées par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités d’accompagnement, les conditions d’éligibilité des personnes accueillies, la durée des parcours d’insertion ainsi que les conditions d’attribution et de calcul de l’aide financière de l’État. »