Proposition de loi · n° 3092 · Assemblée nationale

Proposition de loi portant ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et pérennisation des entreprises d'insertion par le travail indépendant

Publication
23 juillet 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et pérennisation des entreprises d'insertion par le travail indépendantde l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et pérennisation des entreprises d'insertion par le travail indépendant

Auteur : Christine Le Nabour

Le texte article par article

Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’un accompagnement dans le cadre d’une activité exercée à titre indépendant » ;

2° L’article L. 5132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention peut également être conclue avec les entreprises d’insertion par le travail indépendant mentionnées à l’article L. 5132‑16, quand bien même elles n’emploient pas les personnes qu’elles accompagnent. » ;

3° L’article L. 5132‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les entreprises d’insertion par le travail indépendant. » ;

4° La section 3 est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Art. L. 5132‑16. – Les entreprises d’insertion par le travail indépendant accompagnent, dans le cadre d’une activité exercée à titre indépendant, des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue d’assurer leur autonomie professionnelle et financière dans le cadre d’une activité indépendante ou, à défaut, dans le cadre d’un emploi salarié.

« Elles fournissent à ces personnes un service d’accompagnement socioprofessionnel, un appui au développement entrepreneurial et commercial pouvant prendre la forme d’une mise en relation avec des clients.

« Les entreprises d’insertion par le travail indépendant sont conventionnées par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités d’accompagnement, les conditions d’éligibilité des personnes accueillies, la durée des parcours d’insertion ainsi que les conditions d’attribution et de calcul de l’aide financière de l’État. »

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Article 2

Les entreprises d’insertion par le travail indépendant conventionnées à la date de promulgation de la présente loi poursuivent leur activité dans le cadre de l’article L. 5132‑16 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouveau conventionnement.

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Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

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