Article 1er
I. – Lorsqu’un incendie ou une série d’incendies détruit ou endommage gravement des bois et forêts sur une surface excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés peut être ouverte par décret. Ce décret délimite les territoires concernés et fixe la durée de la souscription, qui ne peut excéder vingt‑quatre mois.
II. – Les dons et versements effectués au titre de la souscription nationale sont reçus par le Trésor public, par l’Office national des forêts ainsi que par les fondations reconnues d’utilité publique désignées par le décret mentionné au I.
III. – Les fonds recueillis font l’objet d’une comptabilité distincte. Ils sont intégralement affectés au financement des opérations de reconstitution des bois et forêts situés dans les territoires délimités en application du I, y compris les études et opérations préparatoires. Les sommes non employées à l’achèvement de ces opérations sont affectées au financement d’actions de défense des forêts contre les incendies dans les mêmes territoires.
Article 2
Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués au titre de la souscription nationale mentionnée à l’article 1er de la présente loi, pendant la durée de celle‑ci, auprès des personnes et organismes mentionnés au II du même article 1er, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
Article 3
I. – Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale ne peuvent financer des opérations de reconstitution portant sur des bois et forêts appartenant à des particuliers que si leur propriétaire présente des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier ou s’engage à en présenter dans un délai fixé par décret, et si les opérations financées concourent à la diversification des essences, à l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et au respect des prescriptions applicables en matière de défense des forêts contre les incendies. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.
II. – Pendant la durée de la souscription nationale et jusqu’à l’emploi complet des fonds recueillis, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte du montant des dons et versements collectés ainsi que de leur emploi.
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.