Article 1er
Après l’article 150 VH ter du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH quater ainsi rédigé :
« Art. 150 VH quater. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la valeur d’acquisition de crypto‑actifs acquis par une personne physique fiscalement domiciliée en France, au sens de l’article 4 B du présent code, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, ne constitue pas un revenu imposable au titre de l’année de leur acquisition.
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crypto‑actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur des questions techniques, économiques ou opérationnelles liées au fonctionnement d’un protocole informatique, à l’exclusion des crypto‑actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« III. – Le présent article ne s’applique qu’aux crypto‑actifs attribués :
« 1° Dans le cadre d’un appel à contributions documenté, constitué d’un ensemble de règles écrites et accessibles au public ;
« 2° En contrepartie d’une contribution qui :
« a) A été validée, préalablement ou postérieurement à l’attribution, conformément aux modalités définies par l’appel à contributions documenté ;
« b A consisté en des travaux ou missions contribuant au développement, au fonctionnement, à la sécurité, à la gouvernance, à la promotion ou à l’expansion du protocole ou de son écosystème, à l’exclusion du soutien exclusivement financier.
« IV. – Le contribuable produit, à la demande de l’administration, tout document justifiant la réunion des conditions prévues au III du présent article ainsi que le nombre de crypto‑actifs attribués, la date de leur attribution et, le cas échéant, la date d’acquisition définitive et les restrictions de cession ou de transfert applicables.
« V. – Le présent article s’applique aux attributions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
« VI. – Un décret précise les obligations déclaratives et les modalités d’application du présent article. »
Article 2
Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »
Article 3
Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 1 000 euros au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. »
Article 4
Après l’article L. 123‑6 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑6‑1. – I. – Les opérateurs des registres de données dématérialisées mentionnés à l’article L. 123‑1 du code de commerce ont l’obligation de fournir aux exploitants de ces registres des données où les adresses personnelles des dirigeants sont masquées, à l’exception du code postal. Les exploitants doivent, eux, supprimer les mentions faites aux domiciles personnels des entrepreneurs sur les documents qu’ils détiennent déjà.
« II. – Les opérateurs des registres de données dématérialisées mentionnés au même article L. 123‑1 doivent donner la possibilité de supprimer la mention de l’adresse professionnelle lorsqu’elle correspond à l’adresse personnelle sur tous les documents des registres transmis aux exploitants de ces données. Ces derniers doivent par ailleurs donner la possibilité de supprimer la mention de l’adresse professionnelle lorsqu’elle correspond à l’adresse personnelle sur les documents qu’ils possèdent.
« III. – Tout exploitant qui ne respecte pas les obligations fixées par le présent article s’expose à une amende de 45 000 euros.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 5
I. – Le code du commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ne constitue pas un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix contraire à l’intérêt de la société, au sens des 4° et 5° du présent article, la prise en charge par la société des dépenses exposées pour assurer la protection personnelle des gérants, de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères ou sœurs, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° La prise en charge est justifiée par l’existence d’une menace, avérée ou raisonnablement identifiée, d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, d’agression ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique de la personne concernée, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité de gérant ;
« 2° Les dépenses engagées sont proportionnées à la nature et à l’intensité du risque identifié ;
« 3° La décision de prise en charge fait l’objet d’une autorisation préalable ou d’une ratification par l’organe social compétent, selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou statutaires qui lui sont applicables ;
« 4° Les dépenses engagées et leur justification sont documentées et conservées afin de permettre leur contrôle par toute autorité ou personne habilitée à cet effet. »
2° L’article L. 242‑6 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ne constitue pas un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix contraire à l’intérêt de la société, au sens des 3° et 4° du présent article, la prise en charge par la société des dépenses exposées pour assurer la protection personnelle des dirigeants sociaux, de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères ou sœurs, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° La prise en charge est justifiée par l’existence d’une menace, avérée ou raisonnablement identifiée, d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, d’agression ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique de la personne concernée, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité de dirigeant ;
« 2° Les dépenses engagées sont proportionnées à la nature et à l’intensité du risque identifié ;
« 3° La décision de prise en charge fait l’objet d’une autorisation préalable ou d’une ratification par l’organe social compétent, selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou statutaires qui lui sont applicables ;
« 4° Les dépenses engagées et leur justification sont documentées et conservées afin de permettre leur contrôle par toute autorité ou personne habilitée à cet effet. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’appréciation du caractère proportionné des dépenses mentionnées au I, ainsi que les catégories de mesures de protection susceptibles d’être prises en charge.
Article 6
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 227‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À une offre de titres financiers réalisée exclusivement par l’intermédiaire d’une infrastructure de marché DLT au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022. »
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 227‑2‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au 4° de l’article L. 227‑2 du présent code, ».
Article 7
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.