Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale,
Considérant que près de 60 000 femmes sont touchées par le cancer du sein chaque année en France ;
Considérant que 30 % des femmes ont recours à la reconstruction mammaire après une mastectomie ;
Considérant que les reconstructions mammaires par prothèse ou lambeau ne sont pas toujours satisfaisantes, notamment au niveau de l’aréole mammaire ;
Considérant que le cancer du sein touche une zone particulièrement sensible pour les femmes causant une détresse psychologique importante ;
Considérant que la recherche de l’esthétisme et du « corps d’avant » est indispensable à la reconstruction psychologique ;
Considérant que le reste à charge demeure élevé lorsque vient l’étape de la reconstruction mammaire ;
Considérant que les femmes victimes d’un cancer du sein doivent pouvoir avoir le choix d’une reconstruction mammaire non‑chirurgicale ;
Invite le Gouvernement à engager une négociation avec l’Assurance Maladie afin de permettre la reconnaissance et la prise en charge intégrale du tatouage thérapeutique 3D suite à un cancer du sein.