Article 1er
Le chapitre Ier du titre III du livre II du code des douanes est complété par trois articles L. 231‑7 à L. 231‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 231‑7. – Aux fins des articles L. 231‑8 et L. 231‑9, on entend par :
« 1° “Code postal” : code postal de la localité où a eu lieu l’opération conférant à la marchandise son caractère originaire, c’est‑à‑dire l’endroit où le produit a été fabriqué ou suffisamment transformé pour être considéré comme originaire d’Israël ;
« 2° “Colonie israélienne” : quartier d’habitation établi ou soutenu par Israël dans le Territoire palestinien occupé et le Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan ainsi que les infrastructures, les zones industrielles et les exploitations agricoles connexes, et dont les codes postaux sont repris dans la « liste des localités non éligibles » établie par la Commission européenne et régulièrement mise à jour.
« 3° “Marchandise originaire des colonies israéliennes” : les matières premières et les produits, et les biens de toute nature, c’est‑à‑dire toute marchandise qui aurait été entièrement obtenues dans les colonies israéliennes ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle
« 4° “Opérateur économique” : toute personne, physique ou morale, assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière, qu’il s’agisse d’importation ou d’exportation, et établi sur le territoire français.
« 5° “Opérateur économique installé dans les colonies israéliennes” : toute entité ayant établi son siège social, son administration centrale ou son siège d’exploitation principal, ainsi que sa filiale ou sa succursale, établie dans une colonie israélienne et y exerçant une activité économique de biens ou de services.
« 6° “Services” : toute activité économique non salariée, de caractère industriel, commercial, artisanal, libérale ou toute autre forme d’activité de prestations de service ou conseil, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« 7° “Services financiers” : toute opération de banque, toute opération connexe relevant de l’article L. 311‑2 du code monétaire et financier à une opération de banque, ainsi que toute autre opération de service et d’activité d’investissement relevant de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier.
« 8° “Territoire palestinien occupé” : une quelconque partie des territoires de la Cisjordanie, y compris Jérusalem‑Est, et la bande de Gaza, sous occupation illicite par Israël depuis le 12 juin 1967.
« 9° “Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan” : portion du territoire de la République arabe syrienne placée sous occupation militaire israélienne depuis le 12 juin 1967, telle que visée par la Résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité des Nations Unies.
« Art. L. 231‑8. – I. – Il est interdit, sur le territoire de la République française, à tout opérateur économique, quel que soit son statut juridique :
« 1° D’importer toute marchandise originaire des colonies israéliennes ;
« 2° D’acheter, directement ou indirectement, des marchandises provenant des colonies israéliennes, lorsque cette acquisition a pour objet ou pour effet leur mise à la consommation, leur revente ou leur transformation sur le territoire français ;
« 3° De commercialiser, directement ou indirectement, des marchandises provenant des colonies israéliennes, y compris en qualité d’intermédiaire, de commissionnaire ou de prestataire de services contribuant à leur mise sur le marché ;
« 4° De fournir, de manière directe ou indirecte, toute aide, tout concours financier ou matériel, ou toute autre forme d’assistance logistique, commerciale, matérielle ou financière, contribuant à l’importation, l’achat ou la vente de marchandises originaires des colonies israéliennes, même lorsque ces opérations visent à importer, acheter ou vendre ces marchandises dans un autre État membre de l’Union européenne.
« II. – Les opérateurs économiques mentionnés au I sont tenus de mettre en place des procédures appropriées d’identification et de contrôle de l’origine des marchandises qu’ils entendent importer, acquérir ou commercialiser, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas originaires d’une colonie israélienne.
« III. – Les infractions aux interdictions prévues aux 1° et 2° du I sont punies dans les conditions prévues aux articles L. 513‑1 à L. 513‑6 du présent code, en tant qu’infractions d’importation ou de détention de marchandises dont l’entrée sur le territoire français est prohibée.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 231‑9. – I. – Il est interdit pour tout opérateur économique établi sur le territoire de la République française de fournir, vendre, céder, exploiter ou transférer un service, y compris un service financier, dès lors que ce service :
« 1° A pour objet ou pour effet d’aider ou d’assister l’implantation, le développement, le maintien ou la consolidation d’une colonie israélienne,
« 2° A pour objet ou pour effet d’aider ou d’assister la conduite d’activités économiques profitant à la politique israélienne de colonisation,
« 3° A pour objet ou pour effet d’aider ou d’assister l’exploitation des ressources naturelles situées dans le Territoire palestinien occupé et le Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan au profit de la politique israélienne de colonisation,
« 4° Est fourni à une personne physique ou morale ou à un autre opérateur économique établi dans une colonie israélienne. »
« II. – Constitue le délit prévu au I le fait, pour un opérateur économique, de fournir un service mentionné aux 1° à 4° alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer, au regard des informations dont il disposait ou qu’il devait raisonnablement obtenir dans le cadre de ses procédures d’évaluation, que ce service entrait dans l’un de ces cas.
« Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé par l’opérateur au cours du dernier exercice clos.
« III. – Pour les besoins de l’application du présent I, tout opérateur économique établi sur le territoire de la République française met en œuvre des mesures raisonnables d’identification et de prévention des risques de fourniture de services mentionnés au même I, en tenant compte notamment de ses activités, de la nature de ses relations commerciales et de la structure de ses chaînes de sous traitance. Les sociétés qui établissent un plan de vigilance en application de l’article L. 225‑102‑1 du présent code, intègrent ces risques dans la cartographie, les procédures d’évaluation, les actions de prévention et le mécanisme d’alerte prévus par ce plan.
« Lorsqu’un opérateur économique identifie qu’un service qu’il fournit est susceptible d’entrer dans l’un des cas prévus audit I, ce dernier prend des mesures adaptées pour faire cesser sa contribution à la situation illicite, pouvant aller, lorsque les circonstances l’exigent, jusqu’à la suspension ou la cessation de la prestation ou de la relation commerciale concernée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »