Article 1er
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 du code du commerce ainsi rédigé :
« Art. L 410‑7. – I. – Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, quelle que soit la forme juridique ou contractuelle sous laquelle ils sont exploités, proposent dans chacun de leurs points de vente, de manière permanente et à un prix n’excédant pas leur prix coûtant de distribution, un panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique.
« II. – Le panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique mentionné au I du présent article comprend au moins trois références distinctes pour chacun des groupes de denrées alimentaires dont le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique recommande d’augmenter ou de privilégier la consommation. Le nombre total de références distinctes composant le panier est fixé par décret et ne peut être inférieur à quatre‑vingt sur l’année civile.
« Ne sont pas considérées comme des références distinctes, les références qui résultent exclusivement de la variation de la marque commerciale du conditionnement, du format, du poids, ou de toute autre caractéristique qui ne modifie pas substantiellement la nature de la denrée.
« III. – Le prix coûtant de distribution mentionné au I correspond au prix couvrant exclusivement :
« 1° Le prix d’achat effectif de la référence concernée, défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code du commerce.
« 2° Les coûts de manutention, de stockage, de conservation, de préparation, de mise en rayon, d’encaissement, de personnel et d’énergie directement imputables à la commercialisation des références composant le panier ;
« 3° Les pertes et démarques directement imputables à la commercialisation de ces références, appréciées sur la base des pertes effectivement constatées ;
« 4° Une quote‑part des charges communes strictement nécessaires à leur commercialisation, répartie selon une méthode objective, stable, cohérente et vérifiable.
« 5° Les impositions, taxes et contributions obligatoires non récupérables directement imputables à la commercialisation des références composant le panier, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes collectées pour le compte de l’État lorsqu’elles sont répercutées au consommateur.
« Ne peuvent être intégrés dans le prix coûtant de distribution :
« 1° Une marge bénéficiaire ou une rémunération des capitaux propres ;
« 2° Les dépenses de publicité institutionnelle ou de communication générale de l’enseigne qui ne sont pas directement nécessaires à la commercialisation du panier, mentionné au II ;
« 3° Les charges financières étrangères à l’acquisition et à la distribution des références concernées ;
« 4° La fraction des loyers, redevances, prestations de services ou autres sommes versées à une entreprise liée qui excède les conditions normales de marché ;
« 5° Les dépenses résultant de sanctions administratives ou judiciaires ;
« 6° Toute charge sans lien direct ou nécessaire avec la commercialisation des références composant le panier mentionné au II.
« IV. – Les références composant le panier visé au II du présent article font l’objet, dans chaque point de vente et sites internet des entreprises concernées, d’une identification claire, visible et homogène permettant aux consommateurs de les distinguer des autres références.
« Lorsqu’une référence devient indisponible, l’entreprise la remplace dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter du constat de cette indisponibilité, par une référence relevant du même groupe et répondant aux caractéristiques définies par le décret mentionné au VII du présent article.
« Lorsque la saisonnalité, l’indisponibilité temporaire des denrées ou une contrainte particulière d’approvisionnement objectivement établie ne permet pas de proposer le nombre minimal de références fixé dans un groupe déterminé, le nombre minimal de références peut être temporairement réduit, dans des conditions fixées par le même décret.
« Ce délai peut être prolongé en cas d’indisponibilité saisonnière, de ruptures ou de contraintes d’approvisionnement objectivement établies, dans des conditions fixées par le décret mentionné au VII.
« V. – La mise en œuvre du présent article a pour objet de garantir aux consommateurs un avantage tarifaire effectif. Elle ne peut avoir pour effet de transférer tout ou partie du coût du dispositif aux producteurs agricoles ou aux fournisseurs.
« L’intégration d’une référence dans le panier ne peut notamment conduire :
« 1° À une réduction du prix convenu avec le producteur agricole ou l’entreprise fournisseur au seul motif de cette intégration ;
« 2° À l’octroi par ceux‑ci d’une remise, d’une ristourne, d’un avantage financier ou d’une contribution supplémentaire ;
« 3° À la facturation d’un service de coopération commerciale ou d’une prestation qui ne serait pas effectivement rendu ou dont la rémunération serait manifestement disproportionnée au regard du service rendu ;
« 4° À une modification défavorable de leurs conditions de livraison, de paiement, de référencement ou de commercialisation ;
« 5° À une réduction injustifiée des volumes commandés concernant leurs autres références ;
« 6° À toute autre pratique ayant pour objet ou pour effet de leur faire supporter tout ou partie du coût du dispositif.
« Toute stipulation contraire au présent V est réputée non écrite. Toute pratique contraire est interdite.
« VI. – Tout manquement aux obligations prévues au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France par l’entreprise lors du dernier exercice clos.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article. L’article L. 470‑1 du présent code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du présent code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des instances consultatives compétentes en matière d’alimentation, de nutrition et de consommation ainsi que des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, et publié dans un délai maximal de six mois après la publication de la loi n° , précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des groupes de denrées alimentaires concernés et pour chacun de ces groupes le nombre de références minimal qui ne peut être inférieur à trois ;
« 2° Le nombre total minimal de références composant le panier sur l’année civile, lequel ne peut être inférieur à quatre‑vingt ;
« 3° Les caractéristiques nutritionnelles, environnementales et qualitatives minimales des références ;
« 4° La proportion minimale de références issues de l’agriculture biologique ou en conversion au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;
« 5° Les méthodes de détermination et d’affectation des coûts de distribution ;
« 6° Les règles applicables aux réseaux composés de commerçants juridiquement indépendants ;
« 7° Les conditions permettant de réduire temporairement le nombre minimal de références proposées dans un groupe et les modalités de remplacement des références indisponibles ;
« 8° Les adaptations nécessaires dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.
« La liste des groupes et les caractéristiques des références sont réexaminées lors de toute modification substantielle des recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé et, au minimum, tous les cinq ans. »