Article 1er
Après l’article L. 212‑9 du code du sport, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9‑1. – L’exercice, à titre professionnel ou bénévole, d’une activité d’enseignement, d’animation, d’entraînement d’encadrement ou d’arbitrage d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs au sein d’une association sportive affiliée à une fédération agréée ou à une fédération sportive scolaire est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« Les dirigeants des associations sportives sont tenus de vérifier la validité de cette attestation lors de l’adhésion, du recrutement, ou de l’engagement bénévole de l’intervenant, puis chaque année, ainsi qu’au terme de la validité de ladite attestation numérique d’honorabilité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
Article 2
L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – L’exercice de toute fonction au sein des écoles publiques et privées sous contrat, des collèges et des lycées publics ou privés sous contrat est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« Cette obligation s’applique :
« 1° Aux personnels enseignants titulaires, stagiaires et contractuels ;
« 2° Aux personnels de direction, d’inspection, d’administration, d’orientation et de santé ;
« 3° Aux personnels éducatifs, d’animation et aux agents territoriaux exerçant au sein de l’établissement.
« L’attestation doit être présentée au chef d’établissement lors de la nomination ou du recrutement, puis renouvelée chaque année. L’absence d’attestation valide suspend de plein droit la possibilité d’exercer au sein de l’établissement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
Article 3
Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Tout collaborateur occasionnel du service public de l’éducation, notamment les parents d’élèves ou tiers bénévoles assurant l’encadrement ou l’accompagnement des élèves lors des sorties scolaires régulières ou occasionnelles, des voyages scolaires, des activités périscolaires, des activités de l’association sportive doit être titulaire d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« L’attestation est présentée sous format numérique ou physique au chef d’établissement avant le départ de la sortie ou le début de l’activité. À défaut de présentation d’une attestation valide, la participation à l’encadrement de la sortie est de plein droit refusée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »