Article 1er
Après l’article L. 131‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑1 A. – Il est institué un fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie.
« Ce fonds a pour objet de financer les actions de prévention, d’adaptation, de préparation et de réduction de la vulnérabilité des forêts et des territoires forestiers au risque d’incendie dans le contexte du changement climatique.
« Il soutient notamment :
« 1° L’acquisition, le renouvellement et la maintenance d’avions bombardiers d’eau, notamment de type Canadair, ainsi que de matériels destinés aux services départementaux d’incendie et de secours pour la prévention, la détection, la surveillance et la lutte contre les incendies de forêt ;
« 2° L’accompagnement des communes forestières, des propriétaires forestiers publics et privés, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière dans la mise en œuvre d’actions d’adaptation au risque incendie ;
« 3° Les travaux sylvicoles visant à renforcer la résilience des peuplements forestiers face aux sécheresses, aux canicules et aux incendies ;
« 4° Le développement du sylvopastoralisme, des coupures de combustible et des aménagements préventifs nécessaires à la réduction du risque incendie ;
« 5° La formation des professionnels de la forêt aux pratiques de gestion préventive du risque incendie et aux enjeux d’adaptation au changement climatique.
« Les modalités de financement, de gouvernance et d’attribution des aides du fonds sont fixées par décret. »
Article 2
Au quatrième alinéa de l’article L. 121‑2 du code forestier, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation des effets de ce dernier, ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « À l’optimisation » sont remplacés par les mots : « Au maintien ou à l’augmentation » ;
b) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « à la préservation des sols et milieux forestiers et de l’ensemble de leurs fonctions écosystémiques » ;
c) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À la promotion d’une sylviculture mélangée qui préserve la continuité du couvert, en fixant notamment l’objectif d’atteindre, en 2030, 30 % des bois et forêts gérés selon cette modalité. Cet objectif doit atteindre 70 % en 2050 en s’engageant à se doter des moyens de l’atteindre, notamment par le biais de la formation et des aides économiques. »
2° Il est ajouté un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6‑1. – Les propriétaires forestiers qui adoptent une sylviculture atténuant le changement climatique ou favorisant l’adaptation de la forêt à ce dernier peuvent bénéficier de paiements pour services environnementaux dans les cas suivants :
« 1° La mise en œuvre d’un plan de gestion qui préserve la continuité du couvert ;
« 2° La mise en œuvre d’un plan de gestion favorisant le mélange d’essences ;
« 3° Le reboisement d’une parcelle après une tempête, un incendie ou un dépérissement ;
« 4° La mise en œuvre de mesures de protection contre le gibier afin d’assurer la régénération ;
« 5° La préservation d’îlots de vieillissement favorisant la biodiversité ;
« 6° L’accompagnement du sylvopastoralisme.
« Les conditions et modalités d’attribution de ces paiements sont définies par décret. »
Article 4
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ;
3° Après le même article L. 124‑5, sont insérés les articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 124‑5‑1. – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ».
« L’impasse sanitaire est définie par décret en Conseil d’État lorsque les deux critères suivants sont réunis :
« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;
« 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente.
« II. – Est interdite toute coupe rase :
« 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ;
« 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ;
« 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ;
« 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ;
« 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers.
« Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 5° du présent article, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation. Lorsqu’ils prévoient des seuils de surface inférieurs à ceux fixés au présent article, ces seuils s’appliquent. »
« III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la coupe constitue une dégradation des forêts au sens du 7° de l’article 2 du Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées ;
« 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ;
« 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ;
« 4° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ;
« 5° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional.
« Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans.
« La réalisation d’une coupe rase illégale expose, non seulement le propriétaire du terrain, mais aussi le bénéficiaire de la coupe, en fonction de la gravité de l’infraction à des sanctions allant d’une simple contravention de 4ème classe de 750 € à des peines plus lourdes, sur la base d’amendes proportionnelles au montant des bois prélevés dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. »
« Art. L. 124‑5‑2. – Un observatoire des coupes rases est instauré au sein de l’observatoire des forêts françaises géré par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il permet de suivre l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases.
« Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à l’entrée en vigueur de la présente loi, les interdictions prévues au II et les autorisations prévues au III de l’article L. 124‑5‑1 du présent code sont applicables à l’issue de ladite période de validité. »
Article 5
Le livre Ier code forestier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 112‑2 est complété par les mots : « qui préserve la continuité́ du couvert et l’intégrité́ des sols forestiers » ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Modalités de récolte et » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, après le mot : « rase » sont insérés les mots : « telle que définie à l’article L. 124‑5‑1 du présent code » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 124‑7 et L. 124‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 124‑7. – Il est interdit de procéder :
« 1° Au dessouchage ou à la récolte de racines après toute coupe, sauf dérogation en raison d’impasse sanitaire, d’incendie, de tempête ou de sécurité des biens et des personnes constatés par une autorité compétente ;
« 2° À la récolte d’arbres entiers, exceptés dans les cas de la récolte d’une première éclaircie ou lors d’une ouverture de cloisonnement ;
« 3° À la récolte de menus bois et branches dont le diamètre est inférieur à 7 centimètres. »
« Art. L. 124‑8. – I. – L’Observatoire des forêts françaises assure le suivi du tassement des sols forestiers.
« II. – À ce titre, il collecte, analyse et diffuse les informations relatives aux risques liés au tassement des sols forestiers. Il développe des outils permettant d’évaluer les surfaces parcourues par les engins d’exploitation et de débardage. Il publie à ce titre au plus tard en 2030 une cartographie des sols forestiers vulnérables au tassement délimité par zones.
« III. – Au sein des zones les plus vulnérables au tassement, les modalités d’exploitations sylvicoles sont adaptées au plus tard en 2030 afin que la surface où circulent les machines d’exploitation et de débardage ne dépasse pas 20 % de la surface totale de la parcelle. »
Article 6
Le code forestier est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, après le mot : « face » sont insérés les mots : « au changement climatique et face » ;
2° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, après le mot : « incendie » sont insérés les mots : « et aux enjeux de vulnérabilité au changement climatique » ;
3° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Une analyse des enjeux économiques et sociaux de la forêt, des enjeux écologiques et de vulnérabilité des sols, des enjeux de défense des forêts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnérabilité du peuplement forestier au changement climatique suivant une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C en 2030, de +2° C en 2050, et de +4° C en 2100, par rapport à l’ère préindustrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan à l’égard de ces enjeux de l’application du plan précédent ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le plan simple de gestion comporte une annexe cartographique identifiant, sur la base des données mises à disposition par l’autorité administrative compétente, les principaux enjeux écologiques incluant notamment les espèces protégées et leurs habitats. Cette annexe précise les zones sensibles excluant la réalisation de travaux forestiers ou nécessitant des mesures particulières de préservation lors de la réalisation de travaux forestiers et explicite ces mesures. Afin de garantir la confidentialité et d’éviter tout risque de destruction anticipée d’espèces protégées, les données cartographiques utilisées pour réaliser cette annexe sont transmises aux propriétaires par les services déconcentrés de l’État en charge de l’environnement, dans des conditions fixées par voie règlementaire. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure que l’ensemble des travaux envisagés renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital du sol et de préservation, ou de restauration, des services écosystémiques. » ;
4° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. » ;
5° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. »
Article 7
L’article L. 122‐6 du code forestier est ainsi modifié :
« Art. L. 122‐6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112‐3 et de celles de l’article L. 311‐9 du code des relations entre le public et l’administration, sont publiées en ligne les informations suivantes :
« 1° Les programmes régionaux de la forêt et du bois ;
« 2° Les directives et schémas régionaux ;
« 3° Les documents d’aménagement pour leur partie technique ;
« 4° La décision d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière mentionnée à l’article L. 312‐3 du code forestier ainsi que le plan simple de gestion agréé ;
« 5° La décision du centre régional de la propriété forestière approuvant le règlement type de gestion mentionné à l’article L. 313‐1 du code forestier et le règlement type de gestion approuvé ;
« 6° Les arrêtés ministériels d’approbation des documents cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article ;
« 7° L’arrêté ministériel approuvant la liste des bois et forêts pour lesquels l’Office national des forêts propose l’application du règlement type de gestion visé à l’article L. 212‐4 du présent code ;
« 8° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère à un règlement type de gestion, l’état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles ;
« 9° L’arrêté approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l’article L. 313‐3 ;
« 10° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le programme de coupes et travaux approuvé par le Centre national de la propriété́ forestière, mentionné à l’article L. .313‐4.
« Ces informations sont également communicables à toute personne et à sa demande, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
Article 8
Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au respect de critères de gestion durable visant à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »
2° Est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères sont définis par décret et pris en compte dans les documents de gestion durable mentionnés à l’article L. 124‑1. »
Article 9
Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2026, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »
Article 10
La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé » :
2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé ».
Article 11
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112‑4‑1. – Pour les marchés ou lots de marchés ayant pour objet la construction, l’isolation ou la rénovation de bâtiments et comportant l’utilisation de bois, l’acheteur prend en compte, dans la définition de son besoin, les objectifs de gestion durable des forêts, de traçabilité des matériaux, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des approvisionnements directs en bois.
« À ce titre, il peut prévoir des spécifications techniques, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, visant à favoriser le recours à des matériaux bois présentant de hautes performances environnementales, notamment au regard de leur gestion durable, de leur transformation, de leur traçabilité, du coût de leur cycle de vie, de la sécurité des approvisionnements et des émissions associées à leur transport.
« Lorsque l’objet du marché le justifie, l’acheteur peut fixer un objectif indicatif de recours à du bois produit, récolté ou transformé dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’exécution du marché, dès lors que cet objectif est apprécié au regard des incidences environnementales de l’approvisionnement et qu’il ne constitue ni une condition de participation, ni un critère d’attribution automatique, ni une exigence ayant pour effet d’exclure des offres présentant des garanties environnementales équivalentes.
« Ces spécifications, critères ou conditions ne peuvent avoir pour effet d’imposer une implantation géographique déterminée des opérateurs économiques ou des producteurs. »
Article 12
Le livre Ier code forestier est ainsi rédigé :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121‐2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries sur le territoire, notamment celles permettant de valoriser les bois feuillus. » ;
2° L’article L. 121‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme national de la forêt et du bois identifie les besoins de transformation du bois sur le territoire national, notamment pour les bois feuillus, et fixe des orientations visant à soutenir le développement d’un maillage territorial de petites et moyennes scieries. »
3° La section 3 du chapitre VI du titre V est complétée par un article L. 156‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 156‑4‑1. – Il est institué une aide à l’installation des jeunes exploitants forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers.
« Cette aide vise à favoriser le renouvellement des actifs forestiers, l’installation d’exploitants forestiers qualifiés et le développement de pratiques sylvicoles respectueuses des sols, de la biodiversité et de la continuité du couvert forestier.
« Cette aide peut notamment financer les dépenses d’installation, de formation, d’acquisition ou de modernisation d’équipements, de prévention des risques professionnels, ainsi que les investissements nécessaires à la réalisation de travaux forestiers compatibles avec la préservation des sols, de la biodiversité et des écosystèmes forestiers.
« Les conditions d’éligibilité, les modalités d’attribution, le montant maximal de l’aide, les engagements souscrits par les bénéficiaires et les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ces engagements sont fixés par décret. »
Article 13
La trajectoire du nombre d’emplois, exprimée en équivalents temps plein, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière évolue comme suit :
2026 (actuel)
2027
2028
2029
2030
Trajectoire du nombre d’emploi (ETP) de l’Office national des forêts
8 200
8 400
8 700
9 000
9 300
Trajectoire du nombre d’emploi (ETP) du Centre national de la propriété forestière
400
440
480
520
600
Article 14
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.