Article 1er
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Garantir les droits fondamentaux des personnes souffrant de troubles neurocognitifs placées en unité de vie protégée
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B3084
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Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent constituer une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution sans le contrôle de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 311‑4‑1‑1. »
2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 311‑4‑1‑1, ces mesures » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à toute admission au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312‑1, le résident fait l’objet d’un diagnostic médical circonstancié et d’un examen somatique complet, réalisés par un médecin extérieur à l’établissement ou, à défaut, par le médecin coordonnateur. En cas de nécessité, ce médecin peut solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, notamment d’un gériatre, d’un neurologue, d’un psychiatre, d’une consultation mémoire ou d’une équipe mobile de gériatrie. Cet examen vise à identifier toute cause organique réversible susceptible d’expliquer les troubles du comportement justifiant la mesure. »
Après l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑4‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4‑1‑1. – I. – Par exception à la procédure contractuelle prévue à l’article L. 311‑4‑1, l’admission d’un résident au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312‑1 est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Un diagnostic médical circonstancié confirmant l’existence de troubles neurocognitifs majeurs et l’inadaptation d’une prise en charge en unité d’hébergement classique ;
« 2° Un examen somatique complet visant à exclure toute cause organique réversible susceptible d’expliquer les troubles du comportement justifiant la mesure ;
« 3° Le recueil du consentement de la personne accueillie lorsqu’elle est en mesure de l’exprimer ou, à défaut, de son représentant légal ou de la personne chargée de sa protection juridique.
« II. – Le directeur de l’établissement informe le juge des tutelles compétent de toute admission dans une unité mentionnée au I dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
« III. – Le juge des tutelles peut être saisi à tout moment aux fins de mainlevée de la mesure par :
« 1° La personne accueillie ;
« 2° Son représentant légal ou la personne chargée de sa protection juridique ;
« 3° Son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Sa personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 ;
« 5° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
« IV. – Le juge des tutelles statue dans un délai de quinze jours. L’audience peut se tenir dans l’établissement. La personne accueillie est informée de son droit à être assistée par un avocat ; l’aide juridictionnelle est accordée de plein droit. Le juge peut ordonner une expertise médicale par un médecin extérieur à l’établissement, inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact financier de l’instauration du contrôle judiciaire en unité de vie protégée et en unité d’hébergement renforcé et proposant des modalités de renforcement du taux d’encadrement soignant au sein de ces unités afin de favoriser les alternatives à la restriction de la liberté d’aller et venir.
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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