Article unique
I. – L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.
II. – Les anciens présidents de la République ne bénéficient d’aucune dotation annuelle.
III. – Les anciens présidents de la République ne bénéficient d’aucune prise en charge par l’État de leurs dépenses logistiques et informatiques, de leurs frais de déplacement, de représentation et de réception, de leurs dépenses immobilières et de leurs dépenses de personnel, et de toutes autres dépenses, sauf dans le cas où elles présentent un lien direct avec les missions attachées au statut d’ancien président de la République. Elles doivent être motivées et sont rendues publiques.
IV. – Lorsque le ministère de l’intérieur l’estime nécessaire, les anciens présidents de la République peuvent bénéficier d’une protection. La mise en place de cette protection doit être motivée. Les dépenses de sécurité prises en charge par le ministère de l’intérieur sont rendues publiques.
V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.