TITRE Ier — Définir le travail de plateforme et instaurer une présomption de salariat
Article 1er
À la fin de l’intitulé du titre du livre III de la septième partie du code du travail, les mots : « mise en relation par voie électronique » sont remplacés par les mots : « travail numérique ».
Article 2
Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Titre IV
« Travailleurs utilisant une plateforme de travail numérique
« Chapitre Ier
« Champ d’application et définitions
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 7341‑1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs de plateforme ainsi qu’aux plateformes de travail numérique.
« Section 2
« Définitions
« Art. L. 7341‑2. – Est travailleur de plateforme toute personne qui exerce une activité à titre onéreux par l’intermédiaire d’une ou plusieurs plateformes de travail numérique définies à l’article L. 7341‑3 du présent code.
« Art. L. 7341‑3. – Est un travail via une plateforme tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique et exécuté dans l’Union européenne par un individu sur la base d’une relation contractuelle entre la plateforme de travail numérique ou un intermédiaire et l’individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu ou l’intermédiaire et le destinataire du service.
« Art. L. 7341‑4. – Est une plateforme de travail numérique toute personne physique ou morale fournissant un service qui satisfait à l’ensemble des exigences suivantes :
« 1° Le service est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu’au moyen d’un site internet ou d’une application mobile ;
« 2° Le service est fourni à la demande d’un destinataire du service ;
« 3° Le service comprend, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis ;
« 4° Le service comprend l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés.
« Art. L. 7341‑5. – Est un service organisé, toute organisation du travail dans laquelle un ou plusieurs donneurs d’ordres déterminent unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
« Art. L. 7341‑6. – Est un système de surveillance automatisé, tout système utilisé aux fins ou à l’appui de la surveillance, de la supervision ou de l’évaluation, par voie électronique, du travail des personnes exécutant un travail via une plateforme ou des activités menées dans l’environnement de travail, y compris par la collecte de données à caractère personnel.
« Art. L. 7341‑7. – Est un système de prise de décision automatisé, tout système utilisé pour prendre ou appuyer, par voie électronique, des décisions qui ont une incidence significative sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris les conditions de travail des travailleurs des plateformes, en particulier les décisions ayant une incidence sur leur recrutement, leur accès aux tâches et l’organisation des tâches, leurs revenus, y compris la tarification des tâches, leur sécurité et leur santé, leur temps de travail, leur accès à la formation, leur promotion ou son équivalent, et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte.
« Chapitre II
« Représentation sociale
« Art. L. 7342‑1. – Les plateformes de travail numérique définies à l’article L. 7341‑3 sont soumises aux règles de représentation collective applicables à tout employeur. Elles relèvent, pour la détermination des conventions et accords collectifs applicables, de la branche professionnelle correspondant à l’activité principale pour laquelle le service est rendu au client final.
« Art. L. 7342‑2. – Les travailleurs de plateformes définis à l’article L. 7341‑2 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions de droit commun prévues au livre III de la deuxième partie du présent code. Les plateformes de travail numérique organisent les élections professionnelles selon les règles prévues aux articles L. 2314‑1 et suivants.
« Art. L. 7342‑3. – Les plateformes de travail numérique définies à l’article L. 7341‑3 adhèrent à l’organisation professionnelle représentative de la branche dont elles relèvent ou peuvent y adhérer volontairement dans les conditions prévues aux articles L. 2151‑1 et suivants du présent code. Elles sont parties prenantes à la négociation collective de branche dans les conditions de droit commun.
« Chapitre III
« Présomption de salariat
« Art. L. 7343‑1. – I. – Tout travailleur de plateforme définis à l’article L. 7341‑2 du présent code est légalement présumé être lié à toute plateforme numérique de travail définies à l’article L. 7341‑3 du même code par un contrat de travail.
« II. – La présomption mentionnée au 1° s’applique indépendamment de l’existence d’une structure intermédiaire, y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une coopérative, d’un dispositif d’entrepreneuriat salarié, d’une société de portage, d’un gestionnaire de flotte, d’une structure de rattachement ou de tout autre montage contractuel.
« III. – En cas de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, du compte d’un travailleur à un tiers, la présomption mentionnée au 1° bénéficie exclusivement à la personne qui exécute effectivement la prestation de travail dans le cadre de l’utilisation de ce compte.
« Art. L. 7343‑1‑1. – En cas de violation par une plateforme numérique de ses obligations consécutives à l’application de l’article L. 7343‑1, le travailleur de plateforme met en demeure par tout moyen la plateforme qui doit régulariser l’ensemble de ses obligations dans un délai de 15 jours suivant réception de la mise en demeure.
La plateforme doit communiquer toute mise en demeure reçue à l’inspection du travail.
La plateforme qui conteste l’application de la présomption mentionnée à l’article L. 7343‑1 saisit le conseil de prud’hommes dans les conditions visées à l’article L. 7343‑2 dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre visée à l’alinéa 1er.
« Art. L. 7343‑2. – I. – La présomption mentionnée à l’article L. 7343‑1 du présent code peut être contestée devant le conseil de prud’hommes par toute plateforme de travail numérique si elle démontre que le travailleur de plateforme n’exerce pas son activité dans des conditions exclusives de tout lien de subordination caractérisant son intégration à un service organisé en cumulant l’ensemble des critères suivants :
« – le travailleur détermine lui‑même ses tarifs ou en fixe les plafonds ;
« – le travailleur n’exécute pas son travail ou son service par un intermédiaire ;
« – le travailleur ne se voit pas imposer des règles en matière d’apparence, de conduite à l’égard du destinataire du service ou d’exécution du travail ;
« – le travailleur est maître de ses horaires, d’accepter ou de refuser des tâches ;
« – le travailleur n’est pas soumis à la supervision du donneur d’ordre concernant l’exécution de son travail ni à la vérification a priori de la qualité des résultats de son travail ;
« – le travailleur n’est pas soumis à des sanctions de la part du donneur d’ordre ;
« – le travailleur a la possibilité de se constituer une clientèle.
« II. – L’ensemble des procédures visant à réfuter la présomption légale de salariat n’entraîne pas d’effet suspensif d’application de celle‑ci.
« III. – A défaut pour la plateforme de prouver l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, la relation de travail entre les travailleurs et la plateforme est qualifiée de contrat de travail à compter du premier jour où le travailleur a exercé l’activité visée à l’article L. 7341‑2.
« Art. L. 7343‑3. – Les représentants des travailleurs, visés au chapitre II, et toute organisation syndicale reconnue représentative ont le droit d’engager la procédure de mise en demeure prévue par l’article L. 7343‑1‑1 du code du travail.
« Art. L. 7343‑4. – Lorsque s’applique la présomption prévue L. 7343‑1, la plateforme accorde au travailleur l’intégralité des droits auxquels ce dernier aurait dû prétendre depuis le premier jour où il a exercé l’activité visée à l’article L. 7341‑2, dans un délai de 30 jours suivant réception de la mise en demeure prévue par l’article L. 7343‑1‑1.
« La plateforme doit communiquer au travailleur et à l’inspection du travail un bulletin de salaire récapitulatif. »
Article 3
L’article L. 8221‑6‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6‑2. – I. – Le I de l’article L. 8221‑6 et l’article L. 8221‑6‑1 ne s’appliquent pas aux travailleurs définis par l’article L. 7341‑2 ni aux travailleurs intégrés au sein d’un service organisé par un donneur d’ordre. Ceux‑ci sont réputés avoir un lien de subordination juridique à l’égard du donneur d’ordre et être liés par un contrat de travail.
« II. – La présomption mentionnée au I peut être contestée par le donneur d’ordre s’il démontre que le travailleur exécute la prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination en cumulant l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 7343‑2 du présent code.
Article 4
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Art. L. 8113‑9‑1. – I. – Lorsqu’un inspecteur du travail estime qu’une personne exécutant un travail via une plateforme n’est pas correctement qualifié, il est compétent, à l’issue d’une enquête contradictoire et par une décision motivée et exécutoire, pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail lorsque les conditions prévues par l’article L. 7343‑1 sont réunies.
« La décision mentionnée à l’alinéa précédent peut concerner plusieurs travailleurs.
« II. – Le greffe du conseil de prud’hommes informe l’agent de l’inspection du travail compétent pour le contrôle du siège social de la plateforme ou du donneur d’ordre de toute décision de requalification en contrat de travail d’une relation entre une plateforme ou un donneur d’ordre et un travailleur. »
« Art. L. 8113‑9‑2. – I. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail notifie l’ouverture d’une enquête contradictoire ainsi que ses motifs à la plateforme ou à tout donneur d’ordre. Cette notification emporte l’obligation, pour la plateforme ou le donneur d’ordre, de transmettre à l’agent de contrôle, dans un délai déterminé, la liste exhaustive des travailleurs intervenant dans le cadre du service organisé par lui, ainsi que l’ensemble des informations permettant d’identifier leurs conditions effectives d’activité.
« II. – La plateforme ou le donneur d’ordre peut présenter ses observations dans un délai d’un mois. À l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles des intéressés, l’agent de contrôle de l’inspection du travail notifie sa décision par tout moyen lui conférant date certaine. La décision de l’agent de contrôle est motivée.
« III. – La décision de l’agent de contrôle de l’inspection du travail indique les voies et délais de recours.
« Art. L. 8113‑9‑3. – I. – La plateforme ou tout donneur d’ordre souhaitant contester la requalification mentionnée au I de l’article L. 8113‑9‑1 du présent code se doit d’apporter les preuves fondées sur les critères mentionnés au 2° de l’article 8221‑6‑2 du même code devant le conseil de prud’hommes.
« II. – Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’agent de contrôle sur le recours de la plateforme ou du donneur d’ordre. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’agent de contrôle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
« Art. L. 8113‑9‑4. – I. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail communiquent leur décision mentionnée au I de l’article L. 8113‑9‑1 du présent code au préfet de département et aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et des contributions qui leur sont dues sur la base des informations qui sont contenues dans la décision. »
Article 5
I. – Après l’article L. 442‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4‑1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d’autres fins auprès des tribunaux compétents.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;
« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ;
« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. »
II. – Après le 2° de l’article 60 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’action ouverte sur le fondement du 3° du I de l’article L. 442‑1 et de l’article L. 442‑4‑1 du code de commerce ; ».
TITRE II — Encadrer le management algorithmique
Article 6
I. Après l’article L. 1222‑3 du code du travail, sont insérés trois articles L. 1222‑3‑1, L. 1222‑3‑2 et L.1222‑3‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1222‑3‑1. – Toute décision, ensemble de décisions ou système d’aide à la décision exprimé partiellement ou entièrement par des moyens technologiques, des traitements automatisés ou des systèmes d’intelligence artificielle dans le cadre d’un service organisé et produisant des impacts sur les comportements, les choix ou les situations juridiques des travailleurs relève du pouvoir de direction et du pouvoir de contrôle de l’employeur.
« Sont considérés comme des décisions les processus ayant pour objet de choisir entre plusieurs actions ou abstentions à l’égard d’une ou plusieurs personnes concernées.
« Aucune sanction disciplinaire ne saurait être prononcée par l’employeur par application automatique d’un résultat obtenu par algorithme. »
« Art. L. 1222‑3‑2. – Le contenu d’une décision entendue au sens de l’article L. 1222‑3‑1 faisant grief doit être accessible pour les personnes concernées, accompagnée au besoin d’une explication rédigée dans un langage simple et clair, et dont les décisions individuelles constituent la simple exécution.
« Il est communiqué au travailleur concerné, à sa demande, l’état des critères employés pour produire la décision individuelle qui lui est opposée, de manière qu’il puisse vérifier que la décision‑cadre entendue au sens de l’article L. 1222‑3‑1 lui a été appliquée sans erreur.
« La décision entendue au sens de l’article L. 1222‑3‑1 est accompagnée d’une motivation individuelle pouvant être elle‑même produite par des moyens technologiques ou traitements automatisés.
« Après avoir pris connaissance de la décision et de la motivation qui l’accompagne, la personne concernée a le droit de former un recours. Elle est alors invitée par l’employeur à présenter des observations écrites en soutien de sa cause. Une nouvelle décision motivée est prise par un être humain, qui remplace entièrement la première. Les motivations de la décision humaine ne peuvent s’appuyer sur les résultats du traitement automatisé opaque.
« Une décision au sens de l’article L. 1222‑3‑1 est considérée comme opaque lorsque le travailleur est privé d’une description exhaustive des règles qui lui sont appliquées, que ce soit par choix ou en conséquence des techniques employées la technologie ou le traitement automatisé.
« Art. L. 1222‑3‑3. – Lorsqu’un employeur ou une plateforme de travail numérique recourt à un système de surveillance automatisé, à un système de prise de décision automatisé ou à un système d’intelligence artificielle pour organiser, superviser ou évaluer l’activité des travailleurs, ceux‑ci sont informés de manière claire, compréhensible et accessible.
Cette information porte notamment sur :
1° Les finalités du système utilisé ;
2° Les catégories de données traitées ;
3° Les principaux paramètres et critères utilisés pour la prise de décision ;
4° Les effets possibles de ces systèmes sur les conditions de travail, l’accès aux missions ou la rémunération.
Pour l’application du présent article, on entend par système d’intelligence artificielle tout système automatisé qui, pour un ensemble d’objectifs définis par l’homme, est en mesure d’établir des prévisions, de formuler des recommandations ou de prendre des décisions influençant des environnements réels ou virtuels.
II. – Après l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. – Toute personne exerçant une activité professionnelle par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique a le droit d’obtenir une explication compréhensible des décisions prises ou assistés par un système automatisé ou un système d’intelligence artificielle affectant son activité. »
Article 7
Arès l’article L. 1134‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1134‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1134‑1‑1. – Lorsque survient un litige faisant suite à une décision au sens de l’article L. 1222‑3‑1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
« Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
Article 8
I. – Le II de l’article 111‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « référencement, », sont insérés les mots : « par des moyens technologiques, des systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés ou systèmes d’intelligence artificielle » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : « La mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. » ;
3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un emploi, lorsque le service repose sur une ou des prestations effectuées par des travailleurs et dont les éléments essentiels sont économiquement et juridiquement encadrés et contrôlés de manière unilatérale, notamment par des moyens technologiques ou systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés. »
II. – L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une plateforme n’est plus considérée comme opérateur de mise en relation dès lors qu’elle exerce un contrôle juridique et économique sur les éléments essentiels de la relation de travail qui la lie avec le travailleur effectuant cette prestation, notamment par des moyens technologiques ou systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés. »
TITRE iii — Renforcer les droits des travailleurs des plateformes sur leurs données et les systèmes algorithmiques
Article 9
Après l’article L. 7342‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 7342‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑5‑1. – Les travailleurs des plateformes bénéficient d’un droit d’accès permanent, gratuit et dans un format exploitable à l’ensemble des données produites, collectées, déduites ou utilisées dans le cadre de leur activité professionnelle sur la plateforme. »
Article 10
Après l’article L. 7342‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 7342‑5‑2 ainsi rédigé
« Art. L. 7342‑5‑2. – Les opérateurs de plateforme ne peuvent exploiter, céder, louer, transférer ou valoriser à des fins commerciales les données à caractère personnel des travailleurs recueillies dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Aucun consentement contractuel ne peut déroger à cette interdiction. »
Article 11
Après l’article L. 7342‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 7342‑5‑3 ainsi rédigé
« Art. L. 7342‑5‑3. – Les travailleurs disposent du droit de transférer l’intégralité de leurs données professionnelles, y compris leurs évaluations, leur historique d’activité et leurs indicateurs de réputation, vers toute autre plateforme de leur choix.
« Les opérateurs de plateforme sont tenus de garantir l’interopérabilité nécessaire à l’exercice de ce droit. »
Article 12
Après l’article L. 7342‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 7342‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑5‑4. – Aucune suspension, désactivation, déréférencement, réduction d’accès aux missions ou décision produisant des effets comparables ne peut être prise exclusivement sur le fondement d’un traitement algorithmique automatisé.
« Toute décision de cette nature doit être motivée, notifiée au travailleur et précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations. »
Article 13
Après l’article L. 7342‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 7342‑5‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑5‑5. – Les représentants des travailleurs disposent d’un droit d’accès aux informations relatives aux critères de fonctionnement des algorithmes ayant une incidence sur les conditions de travail, la rémunération, l’attribution des missions, les systèmes de notation ou les procédures de désactivation des comptes.
« Ces informations sont communiquées dans des conditions permettant l’exercice effectif du dialogue social. »
TITRE iv — Des sanctions contre les plateformes
Article 14
Après l’article L. 8115‑1 du code du travail, ajouter un article L. 8115‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.8115‑2. – I – Lorsqu’une plateforme telle que définie à l’article L.7341‑2 du code du travail commet des manquements graves et répétés aux obligations prévues au titre IV du livre III de la septième partie du Code du travail ou aux articles L.1222‑3‑1, L. 1222‑3‑2 et L.1222‑3‑3 du même code, mettant en danger la sécurité des personnes ou portant atteinte à l’ordre public social, l’autorité administrative peut prononcer une amende administrative.
II. – Le montant de l’amende ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires annuel de la plateforme par salarié.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquements constatés.
III. – L’autorité administrative est ordonnatrice de l’amende. A ce titre, elle liquide et émet le titre de perception.
IV. – Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende.
V. – En cas de récidive, la fermeture temporaire ou définitive de la plateforme sur le territoire national peut être ordonnée par l’autorité administrative.
VI. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
TITRE v — Régulariser les travailleurs
Article 15
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Article 16
Le premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complété par une phrase ainsi rédigée : « La caractéristique selon laquelle l’étranger exerce un emploi sous le statut de travailleur indépendant ne fait pas obstacle à la délivrance d’une carte de séjour, dès lors qu’au moins les deux tiers de son revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une plateforme numérique telle que définie à l’article 242 bis du code général des impôts. »
Article 17
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.