Article 1er
À la fin du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » sont remplacés par le mot et les quatre alinéas suivants : « exécutée :
« 1° Du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
« 2° Du 15 juin au 15 septembre de chaque année ;
« 3° En dehors de ces périodes, pendant toute période de chaleur intense, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »